Cour de cassation, 09 février 1994. 90-43.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.778
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alberte X..., demeurant 5, rue A.
Beugnies, Recquignies (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse d'allocations familiales de Maubeuge, demeurant place de Wattignies, Maubeuge (Nord),
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, pris en la personne de M. le préfet de région, commissaire de la République, demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la CAF de Maubeuge, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1990), que Mme X..., entrée au service de la Caisse d'allocations familiales de Maubeuge le 21 mai 1973, a été affectée, en juin 1981, au service contentieux et promue agent de maîtrise de niveau 2 coefficient 175 le 1er décembre 1984, puis agent de maîtrise de niveau 3 coefficient 187 le 1er avril 1987 ; que, de janvier 1982 à avril 1987, elle a, pour remplacer successivement le chef de division puis le responsable des services généraux, représenté la Caisse devant les juridictions ; que, le 9 février 1987, elle a réclamé l'attribution du coefficient 213 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, correspondant à la qualification d'agent délégué aux audiences, et ce, à compter de novembre 1983 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître cette qualification et allouer le rappel de salaires correspondant, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient aux juges judiciaires de déterminer la catégorie professionnelle des agents des caisses d'allocations familiales selon les critères définis par la convention collective et en recherchant les fonctions réellement exercées par ces agents ;
que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... représentait la Caisse devant les commissions de recours amiable et les juridictions et consacrait 80 % de son temps à cette activité, mais qui a cependant refusé d'ordonner son reclassement au poste d'agent délégué aux audiences, coefficient 213, qui correspond à cet emploi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions du chapitre III section IV de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, de l'article 1134 du Code civil par refus d'application, et de l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale par fausse application ; alors que, d'autre part, les obligations s'imposant
aux caisses d'allocations familiales du fait de l'autorité de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ne peuvent être limitées par le montant des dotations budgétaires ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les dispositions de la convention collective ne s'imposaient pas à la caisse d'allocations familiales, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la section IV chapitre III de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors qu'enfin, une expérience professionnelle confirmée et la reconnaissance par la caisse d'allocations familiales des capacités professionnelles d'un agent peuvent remplacer un diplôme juridique et lui permettre d'obtenir le classement au coefficient correspondant, aux termes de la convention collective, à l'emploi réellement exercé ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que Mme X... ne possédait pas le diplôme requis, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si la Caisse n'avait pas clairement manifesté sa volonté de déroger à la convention collective en la chargeant pendant plusieurs années des fonctions d'agent délégué aux audiences, bien qu'elle n'ait pas le diplôme juridique correspondant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la section IV du chapitre III de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en raison du faible volume des affaires contentieuses, aucun poste d'agent délégué aux audiences n'avait été créé au sein de la Caisse, a décidé à bon droit que, quelles que soient les fonctions effectivement exercées par Mme X... en vertu de décisions prises par l'employeur sans l'accord de l'autorité de tutelle, elles ne permettaient pas à l'intéressée de prétendre à la qualification qu'elle revendiquait, avec les incidences budgétaires correspondantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la CAF de Maubeuge et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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