Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
N° RG 24/06232 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE74
Minute n° 24/879
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 06 septembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le 20 avril 2004 à [Localité 4] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Me Valérie CASTEL-PAGÈS
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 03 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 04 septembre 2024 à M. [V] [R], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à Mme [D] [O], curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 04 septembre 2024 à Mme [F] [R], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à l'absence de date et de signature de la demande d'admission en soins psychiatriques présentée par un tiers
Attendu que le conseil de [R] [V] fait valoir que la demande du tiers aux fins d'admission de son client en soins psychiatriques, sur le fondement de laquelle l'intéressé a été admis en soins psychiatriques, ne serait pas datée ni signée et serait en outre dépourvue de copie d'une pièce justificative ne permettant pas de s'assurer de l'identité du requérant ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission " lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci " ;
Attendu en l'espèce que la décision d'admission en soins psychiatriques est datée du 27 août 2024 ; que si la demande critiquée, émanant de la mère du sujet n'est pas datée ni signée et en outre dépourvue de justificatif d'identité, il convient d'observer qu'il appartient au directeur de l'établissement hospitalier de s'assurer de l'identité du requérant ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la demande du tiers émanerait d'une autre personne que la mère de l'intéressé ;
Que le moyen sera par suite rejeté ;
- Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision du directeur portant admission en soins psychiatriques sans consentement
Attendu que le conseil de [R] [V] fait valoir que la décision du directeur portant admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète n'a pas été notifiée à son client, ainsi que les droits y afférents ;
Attendu que l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
Attendu que suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1;
Attendu qu'un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271) ;
Attendu en l'espèce que la décision du directeur portant admission de [R] [V] en hospitalisation complète, pris le 27 août 2024, n'a pas été notifié au patient aux motifs que de dernier ne serait pas en mesure en raison de son état de santé de prendre connaissance de la décision au regard des troubles du comportement et des propos délirants tenus par celui-ci ;
Attendu en outre que, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance de l'arrêté d'admission compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision de maintien en hospitalisation complète et des droits qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)) ;
Que le moyen sera par suite rejeté ;
3) Sur le moyen tiré du fondement de l'hospitalisation
Attendu que le conseil de [R] [V] soutient que la procédure serait irrégulière en ce sens que l'intéressé souffrirait d'une maladie sommatique non psychiatrique ;
Attendu toutefois que les certificats initiaux évoquent bien des " troubles mentaux ", matérialisés par une désorganisation sur le plan cognitif avec des symptômes délirants évoqués dans les certificats de 24 et 72 heures, ainsi que de l'avis médical en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention ;
Que par suite, la mesure étant bien fondé notamment sur des " troubles mentaux ", conformément aux exigences posées par le texte sus-énoncé ;
Que le moyen sera rejeté ;
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [V] [R] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [R].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 06 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [V] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 06 septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 06 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [V] [R]
Le 06 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 06 septembre 2024
Le greffier,
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