Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/01468
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01468
Date de décision :
26 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/01468
N° Portalis
DBVL-V-B7I-US4S
(Réf 1ère instance : 23/00377)
Mme [B] [U] épouse [W]
M. [O] [W]
C/
Mme [S] [Y] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 16 septembre 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit
****
APPELANTS
Madame [B] [U] épouse [W]
Née le 6 décembre 1934 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [O] [W]
né le 17 mai 1934 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL SEL LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE
Madame [S] [Y] épouse [X]
Née le 14 mai 1934 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine POSTOLLEC,avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002757 du 02/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [S] [X] née [Y], M. [N] [X] et M. [K] [X] (les consorts [X]) sont propriétaires indivis d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section C n° [Cadastre 5].
2. Le mur est de cet immeuble est implanté en bordure du fonds voisin cadastré section C n° [Cadastre 4], appartenant à M. [O] [W] et à Mme [B] [U] épouse [W] (les époux [W]).
3. Les joints assurant l'étanchéité et la solidité du mur étant dégradés, Mme [X] a souhaité faire des travaux de réfection nécessitant de passer sur le fonds des époux [W], ce à quoi ces derniers se sont opposés.
4. Par acte d'huissier du 7 septembre 2022, les consorts [X] ont fait assigner les époux [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin de permettre le passage sur leur fonds pour la réalisation des travaux de rénovation du mur.
5. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés a ordonné une médiation entre les parties.
6. Suite à l'échec des opérations de médiation, les consorts [X] ont conclu le 18 janvier 2024, après réinscription au rôle.
7. Par ordonnance du 22 février 2024, le juge des référés a :
- dit recevable l'action des consorts [X],
- rejeté la demande d'indemnisation des consorts [X] au titre du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir,
- condamné les époux [W], sous astreinte de 100 € par jour de refus d'accès, à laisser l'accès à leur propriété, située [Adresse 3] à [Localité 1], aux Mme [X] et à tout artisan mandaté par eux pour la réalisation des travaux de réfection du mur est de I 'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section C n° [Cadastre 5],
- dit que le passage devra être laissé libre dans délai d'un mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire puis pendant l'entier délai d'exécution des travaux,
- dit que la pose d'un échafaudage est autorisée et que le passage sera assez large pour permettre l'installation de ce dernier et le passage des ouvriers à son côté, soit un minimum de trois mètres de largeur sur toute la longueur du mur est de l'immeuble des consorts [X],
- dit que le passage sera laissé les jours ouvrables entre 8 heures et 19 heures, pendant un délai total de douze jours ouvrables,
- dit que, le cas échéant, les ouvriers bénéficieront d'un délai supplémentaire de trois jours ouvrables afin de permettre la reprise des défauts d'exécution des travaux,
- dit que les véhicules seront stationnés sur la voie publique,
- dit que l'entretien du passage sera assuré par l'entreprise intervenante et qu'il sera remis en état à la fin des travaux,
- dit que les époux [W] pourront faire intervenir un commissaire de justice pour faire constater que leur fonds n'a pas été endommagé et ce, aux frais des consorts [X],
- condamné les époux [W] à payer aux consorts [X] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [W] aux dépens.
8. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que le mur de la façade est de la maison des consorts [X] est dégradé, notamment en partie basse où les joints sont très creusés et qu'il présente deux fissurations visibles en haut du mur, potentiellement infiltrantes au regard de leur écartement, les travaux à effectuer imposant l'installation d'un échafaudage sur la longueur de la façade sur le fonds des époux [W].
9. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 13 mars 2024, les époux [W] ont interjeté appel de cette décision, uniquement à l'encontre de Mme [X], usufruitière de la totalité de l'immeuble, mais seulement du chef des frais irrépétibles et des dépens.
10. Le 28 mars 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 16 septembre 2024.
* * * * *
11. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 juin 2024, les époux [W] demandent à la cour de :
- infirmant, dans les limites de l'appel, la décision entreprise,
- dire et juger que la condamnation à règlement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.200 €, outre aux dépens, ne saurait, en aucun cas, être mise à leur charge, et encore moins au titre de 'l'équité',
- dire et juger que, bien au contraire, chacune de ces deux condamnations était pleinement adaptée au comportement procédural de Mme [X] et devra, dans le cadre de la décision à intervenir, donner lieu à condamnation de pareil quantum à son égard, précisant, s'il y a lieu, qu'il s'agissait en fait d'une erreur matérielle,
- plus généralement, disant mal jugé, bien appelé,
- rejeter, comme irrecevables ou encore mal fondées, toutes écritures plus amples ou contraires aux présentes écritures,
- condamner Mme [X] à leur verser la somme de 3.000 € dans le cadre de l'instance d'appe1 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
12. À l'appui de leurs prétentions, les époux [W] font en effet valoir que leurs interrogations sur la véritable qualité de propriétaire de Mme [X] étaient légitimes et qu'ils n'ont fait que subir de bonne foi la procédure, leur situation économique étant par ailleurs des plus modestes.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 avril 2024, Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- dire et juger que l'appel interjeté par les époux [W] revêt un caractère abusif,
- en conséquence,
- débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamner in solidum les époux [W] à lui payer la somme de 2.000 € en réparation de ses préjudices,
- condamner les époux [W] à payer une amende civile de 1.000 €,
- pour le surplus,
- condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
- condamner solidairement les époux [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
14. À l'appui de ses prétentions, Mme [X] fait en effet valoir que les époux [W], qui ont perdu l'instance, ont été logiquement condamnés aux dépens ainsi qu'à des frais irrépétibles au titre de l'équité, leur appel, limité à ces aspects, pouvant être qualifié d'abusif.
* * * * *
15. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 2 juillet 2024.
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dépens de première instance
17. L'article 696 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
18. En l'espèce, d'une part, la cour observe que les époux [W] ont, de fait, retardé la procédure en exigeant la production du titre de propriété des demandeurs, ce que ces derniers ont fini par faire en produisant l'acte de donation de M. [N] [X] et M. [K] [X] au profit de leur mère Mme [X], qui est restée usufruitière de la maison. Même si les époux [W] ont abandonné leur fin de non-recevoir lors de l'audience de plaidoiries, de sorte que le juge des référés n'a pas eu à trancher cette question, le but de ce moyen était manifestement dilatoire, alors que les consorts [X] avaient initié leur procédure par acte d'huissier du 7 septembre 2022 et que les opérations de médiation, qui ont duré plus d'une année, avaient échoué. Or, au moment de l'ordonnance du 1er décembre 2022 (qui n'est produite par aucune des parties) ayant ordonné une médiation et durant toutes les opérations de cette médiation, le droit d'agir des consorts [X] n'a jamais posé question. La réticence des époux [W] est en réalité animée par un conflit existant sur une servitude de vue, lequel s'est à ce point envenimé qu'il a conduit Mme [X] à déposer plainte le 2 décembre 2023 à l'encontre de M. [W] pour violences volontaires.
19. D'autre part, il ressort de l'ordonnance querellée que les époux [W] continuaient à contester devant le juge des référés le droit de tour d'échelle demandé par les consorts [X] faute de précision sur les modalités d'exécution des travaux, alors que ces dernières étaient indiquées dans leurs conclusions. Cette situation a amené le juge des référés à trancher la contestation au profit des consorts [X], de sorte que les époux [W] pouvaient être considérés comme la partie perdante et, partant, condamnés aux dépens.
20. Ce chef de l'ordonnance sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles de première instance
21. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (...)'.
22. L'appréciation du juge est discrétionnaire.
23. En l'espèce, le premier juge a valablement pu considérer, au regard des éléments de la cause et de la condamnation des époux [W] aux dépens, qu'il était équitable de faire bénéficier les consorts [X] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants ne justifiant par ailleurs aucunement de leur situation économique.
24. La cour observe par ailleurs le caractère relativement modique du montant alloué par le premier juge (1.200 €).
25. Ce chef de l'ordonnance sera également confirmé.
Sur les dommages et intérêts et l'amende civile
26. Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, 'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle'.
27. L'intérêt de l'appel étant inexistant, il doit être considéré comme abusif.
28. Les époux [W] seront donc condamnés à payer à Mme [X] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
29. Par ailleurs, même s'il n'appartient à aucune partie de solliciter une amende civile, les époux [W], au regard de la témérité de leur appel, seront condamnés à payer une amende civile de 1.500 €.
Sur les dépens d'appel
30. Les époux [W], partie perdante, seront condamnés aux dépens d'appel.
Sur les frais irrépétibles d'appel
31. L'équité commande de faire bénéficier Mme [X] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 22 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [W] et à Mme [B] [U] épouse [W] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [O] [W] et à Mme [B] [U] épouse [W] Mme [S] [X] née [Y] les sommes de :
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [W] et à Mme [B] [U] épouse [W] à payer une amende civile de 1.500 €,
Dit que le greffe transmettra à l'agent judiciaire de l'État une copie du présent arrêt aux fins de recouvrement de l'amende civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique