Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2314182
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314182
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, au regard de l'absence de motivation et de la violation de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de M. B, et qu'il peut retirer son titre valable du 23 juillet 2023 au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le rapport de M. Tukov, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Amzal, greffière d'audience :
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ()".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de M. B, et qu'il peut retirer son titre valable du 23 juillet 2023 au 22 juillet 2024. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Le préfet soutenant sans être contredit que le requérant a été informé en temps utile de la fabrication de son titre, il n'y a pas lieu d'admettre celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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