Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-16.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.407
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bâtisseurs 85, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Jean Maurice X...,
2°/ de Mme Elisabeth X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bâtisseurs 85, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer les termes du contrat de construction ni ceux de la garantie de remboursement, que la société Bâtisseurs 85 avait perçu des époux X... un acompte à une date où elle n'était pas en mesure de fournir la garantie extrinsèque imposée par l'article R. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la cause, que cette société ne justifiait pas que le plan du bâtiment ait été annexé au contrat de construction, et que la faculté de retenue de 5 % du prix jusqu'à la levée des réserves n'avait pas été mentionnée dans le calendrier d'appel de fonds, contrairement aux dispositions de l'article R. 231-6 du Code de construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui a déduit les conséquences juridiques des faits se trouvant dans le débat, ne s'est pas référée à l'article 2.8 du contrat de construction, a exactement retenu que le délai de réflexion de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er mars 1990, était applicable, et qui a constaté qu'en l'espèce il n'avait pas été appliqué, en a exactement déduit que le contrat conclu par les époux X... était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen dirigé contre le chef de décision ayant constaté la nullité du contrat étant rejeté, le moyen, qui critique les motifs surabondants relatifs à la résolution de ce contrat, est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bâtisseurs 85 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bâtisseurs 85 à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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