Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Vincenzo Z...,
2°/ Madame Yvonne X..., épouse Z...,
demeurant à Morières les Avignon (Vaucluse), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Jean A..., demeurant à Morières les Avignon (Vaucluse), route nationale,
2°/ Monsieur André de Y..., demeurant à Morières les Avignon (Vaucluse), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la servitude de passage sur le fonds des époux Z... au profit d'une parcelle qui avait été acquise par les époux A... n'était pas éteinte, l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 1987) retient que les autres terrains contigus dont les acheteurs étaient déjà propriétaires n'avaient pas d'accès suffisant sur la route nationale n° 100 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z..., faisant état de l'existence d'un second accès sur l'avenue du 8 mai 1945, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne MM. A... et de Gioanni, envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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