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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-14.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.227

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de L'Entreprise Chiapperin, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2 / de M. Jean X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. X... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la correspondance échangée prouvait l'existence des relations contractuelles de mandat entre M. Y..., propriétaire du terrain, et M. X..., géomètre, pour l'aménagement du lotissement, que M. Y..., qui s'était, dans l'acte de vente d'un lot à un office d'HLM, engagé à réaliser dans les délais prévus la voie d'accès au chantier exigée par l'arrêté d'autorisation du lotissement, avait fait savoir à l'acheteur que rien ne s'opposait plus à la réalisation de cette voie dont il reconnaissait l'urgence, la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., après que la décision en ait été prise lors d'une réunion du 7 décembre 1987 avec la participation de l'architecte et de l'entreprise Chiapperin avait, après lancement des appels d'offre, commandé les travaux à celle-ci au nom du maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. Y... avait approuvé la décision du géomètre quant à l'implantation de la voie et que, dans ces conditions, la croyance de l'entreprise dans l'existence du mandat de M. X..., quant à la réalisation de la voie, était légitime ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 17 février 1993), qui confirme le jugement en ce qu'il a, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, condamné M. Y... à verser 15 000 francs de dommages-intérêts à l'entreprise Chiapperin pour retard de paiement du prix des travaux, décide de débouter cette entreprise de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif qu'elle ne prouve ni son préjudice, ni le comportement abusif lors de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer quinze mille francs de dommages-intérêts à l'entreprise Chiapperin, l'arrêt rendu le 17 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne L'Entreprise Chiapperin aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1864

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