Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-20.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.634
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François B..., demeurant Mas des Cardalines, chemin des Tuilières à Vallauris (Alpes-Maritimes),
2 / la société à responsabilité limitée "SFL", dont le siège social est sis Tanit Buro, chemin du Tanit à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Arlette Y..., épouse Z..., demeurant "Les Oliviers", bâtiment 6, ... (Alpes-Maritimes),
2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (CRCAM), dont le siège social est sis ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
3 / de M. X..., demeurant "Le Berlioz", avenue des Dames blanches à Antibes (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Gérard Z...,
4 / de M. Henri A..., notaire, demeurant "L'Estivalière", avenue de la Poste à Vallauris Golfe-Juan (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B... et de la société "SFL", de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties à la promesse de vente du 5 octobre 1983 avaient expressément subordonné la validité de la levée d'option au versement du prix et retenu qu'à défaut de ce versement, le bénéficiaire de la promesse n'avait pas fait d'offre réelle de paiement, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. B... avait occupé l'immeuble sans droit ni titre, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que Mme Z... était fondée à lui réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté la caducité de la promesse de vente du 5 octobre 1983, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le défaut de publication de cet acte dépourvu d'effet étant sans conséquence, l'action engagée à l'encontre du notaire, devenait sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. B... et la société SFL à payer à M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Z..., la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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