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Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-83.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.767

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 2 juillet 1993 qui, pour violences volontaires envers un mineur de moins de 15 ans par un gardien de la paix, l'a condamné à l'interdiction pendant 3 ans de la profession de fonctionnaire de la police nationale et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 312-1 , 186 et 198 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences à enfant de moins de 15 ans ; "alors que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit que s'il relève, dans sa décision, toutes les circonstances nécessaires pour que ce fait soit punissable ; qu'il ne peut se contenter de rappeler les termes de la prévention, mais doit, dans les motifs mêmes de sa décision, caractériser les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des constatations des juges d'appel, qui ne s'expliquent pas sur la date de naissance de l'intéressé, que le jeune Soulé eût été âgé de moins de 15 ans à la date des faits reprochés au prévenu ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'a aucune base légale" ; Attendu que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, à laquelle se réfère l'arrêt attaqué, précise tant la date des faits objet de la poursuite que celle de la naissance de la victime des violences et vise l'article 312, alinéa 1 du Code pénal ; Attendu qu'en cet état, le demandeur fait vainement grief à la cour d'appel de ne pas s'être spécialement expliquée sur un élément matériel constitutif de l'infraction dont il a été déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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