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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-19.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.131

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Nilotica, dont le siège social est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de : 1°) la copropriété Nilotica, dont le siège est ..., prise en la personne de ses syndics en exercice, la société Gerbay Kayser, dont le siège social est ..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et la société anonyme Dugourg et Game, dont le siège social est ..., 2°) la société SATEC, dont le siège social est ..., 3°) l'Entreprise Servat, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Nilotica, de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Nilotica, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 1989) condamne la SCI Nilotica, promoteur, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Nilotica, qui l'avait assignée en réparation, le coût des réfections de l'installation de chauffage ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI soutenant que le syndic n'avait pas justifié d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisant à intenter une action en réparation des désordres litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exclusion de celles qui concernent la société Entreprise Servat, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Nilotica, envers la SCI Nilotica, aux dépens liquidés à la somme de trois cent quarante-quatre francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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