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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 93-11.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.135

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hugues de Y... La Palice, demeurant à Paris (7e), ...Université, 2 / M. Paul, Henri, Auguste Z..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de M. X..., syndic, pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. de Y... La Palice et de M. Z..., demeurant en cette qualité à Bordeaux (Gironde), ..., 2 / de la société Crédit du Nord, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., 3 / de M. A..., syndic, pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Serex, demeurant en cette qualité audit siège à Bordeaux (Gironde), résidence Rivière, 34, rue de Macau, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Goutet, avocat de M. de Y... La Palice et de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 novembre 1992), que MM. de Y... La Palice et Z..., soutenant que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 septembre 1991, ayant statué sur un litige les opposant, notamment, au syndic de la liquidation des biens de la société Serex, avait omis de se prononcer sur un chef de demande, ont présenté à cette juridiction une requête en omission de statuer ; que l'arrêt attaqué a déclaré cette requête non fondée ; Attendu que, par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 11 janvier 1994 (n 91), l'arrêt du 30 septembre 1991 a été cassé dans toutes ses dispositions ; que l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, se trouve donc annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer ; Condamne MM. de Y... La Palice et M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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