Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2023. 2109286
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2109286
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 juin 2022, 1er juillet 2022, 12 septembre 2022 et 27 février 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale du 18 février 2021 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, et d'autre part, ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyen " le 18 octobre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 18 octobre 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2023
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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