Tribunal Administratif de Grenoble, 11 décembre 2023. 2303783
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2303783
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. et Mme A, représentés par Me Millet, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Onnion a délivré un permis de construire à la SCI Luxaure ;
- de mettre à la charge de la commune d'Onnion la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la commune d'Onnion conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, la commune d'Onnion demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme A mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Onnion tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la commune d'Onnion tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune d'Onnion et à la SCI Luxaure.
Fait à Grenoble le 11 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303783
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