Texte intégral
N° RG 24/08845 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAP2
Nom du ressortissant :
[O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 23 NOVEMBRE 2024 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [X] [S] [O]
né le 09 Avril 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
***
Vu la déclaration d'appel de la préfecture du Rhône reçue le 22 novembre 2024 à 19h52 ;
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 23 novembre 2024 à 10 heures 18 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 22 novembre 2024 à 17heures10 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de [X] [S] [O],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée;
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et a été régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que [X] [O] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. De surcroît, il ne justifie d'aucune adresse stable sur le territoire français, ne dispose d'aucune ressource légale et n'a jamais déféré à ses précédentes obligations de pointage.
Dès lors, [X] [O] ne justifie pas de garanties suffisantes de nature à assurer sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [X] [O] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [X] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le dimanche 24 novembre 2024 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Magali DELABY
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