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Cour d'appel, 29 mars 2012. 11/04350

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04350

Date de décision :

29 mars 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 29 MARS 2012 fc (Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 11/04350 CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE c/ Monsieur [F] [T] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2011 (R.G. n°2010/465) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2011, APPELANTE : CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Maître Sophie PARRENO loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX, INTIMÉ : Monsieur [F] [T] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître François LAFFORGUE membre de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES- Sylvie TOPALOFF - François LAFFORGUE avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2012, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 1] 1944, qui a travaillé pour le compte de la société POLYREY jusqu'en 1993 puis de la société Patrick DAUNAT à compter de 1999, a souhaité bénéficier en 2003 du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Par courrier recommandé en date du 25 juin 2003, la Caisse d'Assurances Retraite et de la Santé au Travail AQUITAINE ( la CARSAT) lui a notifié l'ouverture de ses droits avec un calcul estimatif de l'allocation et le 1er juillet 2003, Monsieur [T] a démissionné de son emploi. Par lettre recommandée datée du 17 septembre 2003, la CARSAT a indiqué à Monsieur [T] que l'allocation servie s'élèverait à la somme de 1030,05€. Monsieur [F] [T] a saisi, le 19 février 2010, la Commission de Recours Amiable afin de contester le salaire de référence, retenu par la CARSAT, pour calculer le montant de l'allocation versée depuis le 1er août 2003, mais, par décision du 10 novembre 2010, sa contestation a été rejetée par cette Commission. Saisi par Monsieur [T] d'un recours sur cette décision de rejet, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Périgueux a rendu le 6 juin 2011 un jugement qui a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine, - dit que devront être intégrées dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation de cessation d'activité anticipée des salariés exposés à l'amiante servie à Monsieur [F] [T], les sommes non prises en compte lors de la cessation de son activité, - dit que la CARSAT AQUITAINE devra procéder à la révision du montant de cette allocation et ce, rétroactivement depuis le premier jour du versement desdites sommes, soit le 1er août 2003, - condamné la CARSAT AQUITAINE à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le 1er juillet 2011, la CARSAT a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 10 janvier 2012 et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la CARSAT sollicite l'infirmation de cette décision et le débouté de toutes les demandes de Monsieur [T]. Elle soutient, d'une part, que le recours de Monsieur [T] est irrecevable en raison de la forclusion, pour ne pas avoir été fait dans les deux mois prévus à l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale et subsidiairement que son action est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de cinq ans à compter de la notification des droits et elle expose enfin que la demande de Monsieur [T] n'est ni déterminée ni déterminable, et, donc, est irrecevable. Elle fait valoir, d'autre part, que le calcul de l'allocation des travailleurs de l'amiante (ATA) doit refléter le salaire de l'allocataire sans prendre en compte les éléments exceptionnels de rémunération. Elle réclame, enfin, la condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions déposées le 3 février 2012 et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur [F] [T] sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il fait valoir, d'une part, que sa demande est parfaitement recevable pour les raisons suivantes: - la forclusion ne peut lui être opposée dans la mesure où la notification des droits ne mentionne pas les voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale. - sa demande n'est pas prescrite, pour avoir été faite dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. - sa demande en justice n'est pas indéterminée car elle est déterminable. Il fait valoir, d'autre part, que le salaire de base doivent intégrer toutes les sommes soumises à cotisations figurant dans sur son bulletin de salaire. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la recevabilité - Sur la forclusion Il résulte des termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations soumises à la Commission de Recours Amiable doivent être présentées dans le délai de deux mois de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Cependant, la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. En l'espèce, la CARSAT fournit la copie d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 juin 2003 intitulé 'notification d'ouverture des droits'. Or, comme les premiers juges, la Cour considère que la lecture de cet accusé de réception pose difficulté dans la mesure où il est très sombre: si la date de réception ( 30 juin 2003) et l'expéditeur ( la CRAM AQUITAINE) sont mentionnés ainsi que le numéro d'envoi recommandé (RA 1107 4684 6 FR), le nom du destinataire de la lettre ainsi que sa signature sont totalement illisibles, de sorte que la Cour ne peut les vérifier. Il en est de même de l'accusé de réception de la lettre datée du 17 septembre 2003 intitulée 'notification d'attribution d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante': la date inscrite est également le 17 septembre 2003, l'expéditeur la CRAM AQUITAINE et le numéro RA 1153 5647 6 FR mais le nom du destinataire n'est pas plus lisible. La cour considère donc que ces deux lettres, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner le contenu, revêtent la forme d'une lettre simple qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 142-1 précité, et à celles de l'article 667 du code de procédure civile qui dispose que ' la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé'. Il s'avère, de surcroît, que la seconde notification ne comporte toutefois pas l'information de l'assuré du délai de recours prévu impérativement par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. La Cour confirme donc la décision des premiers juges 'en ce que Monsieur [F] [T] n'était pas forclos en sa demande, lorsqu' il a saisi la Commission de Recours Amiable le 19 février 2010. - Sur la prescription A la date où le demandeur a bénéficié de l'ATA, le 1er janvier 2004, le délai de prescription pour engager une action tendant à contester le montant de cette allocation était de 30 ans, s'agissant d'une action personnelle ou mobilière, régie par l'article 2262 du Code Civil. Or, l'article 2224 du Code Civil, modifié par la loi du 17 juin 2008, prévoit que Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer et l'article 2224 également modifié précise que En cas de réduction de la durée de prescriptions ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder à la durée par la loi antérieure. En l'espèce, Monsieur [T] avait ainsi jusqu'au 19 juin 2013 pour engager l'action et que celle-ci ayant été engagée par la saisine de la Commission de Recours Amiable en date du 8 janvier 2010, elle n'est pas prescrite. La prescription quinquennale concernant les actions en paiement prévue par l'article 2277 ancien du code civil n'est pas applicable, en l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la CARSAT, et ce dans la mesure où cet article ne peut concerner que des créances déterminées, ce qui n'est pas le cas pour celles qui font l'objet d'un litige entre les parties. La Cour confirme également la décision des juges de première instance sur ce point. - Sur l'indétermination de la demande Comme les premiers juges, la Cour rappelle qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait irrecevable, et ce, dans la mesure où elle est déterminable. Monsieur [T] produit ses bulletins de paie produit ses bulletins de paie, concernant la période à prendre en compte où il était employé de la société POLYREY, allant de septembre 1992 à août 1993, qui ont permis à la CARSAT de procéder au calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité et comme le soutient l'intéressé, la Caisse est la mieux à même de procéder aux calculs de l'allocation, contrairement aux allocataires qui n'ont pas accès au logiciel de calcul de la CARSAT : ainsi, dans d'autres affaires, la CARSAT n'a eu aucune difficulté à procéder à la revalorisation du montant de l'ACAATA, ayant en sa possession, comme dans le présent litige, les bulletins de paie du demandeur et les modalités de calcul. La présente demande est, en conséquence déterminable, et elle est, de ce fait, recevable, la décision des premiers juges étant également confirmée sur ce point. * Sur le fond Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 2 du décret 99-247 du 29 mars 1999 que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 précité, perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité. Contrairement à ce que soutient toujours la CARSAT en cause d'appel et comme les premiers juges, la Cour considère que doit être prise en compte, pour la détermination du salaire de référence servant à calculer l'ATA, l'intégralité des sommes soumises à cotisations figurant sur les derniers bulletins de salaire de Monsieur [T], nonobstant leur caractère exceptionnel. La décision déférée sur ce point est donc également confirmée. * Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [T] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et la CARSAT lui réglera, à ce titre, la somme de 500€. PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la CARSAT AQUITAINE à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-Paul ROUX

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