Cour de cassation, 18 octobre 1995. 92-41.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.407
Date de décision :
18 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Piel, société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Georges des Groseillers, route d'Aubusson, 61100 Flers, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Flers du 26 avril 1990 rendu dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la société Transports Piel, l'arrêt attaqué a énoncé qu'en donnant pouvoir à son mandataire de se présenter en son nom dans l'instance introduite par elle devant la cour d'appel et, notamment, "d'obtenir tous jugements", la mandante a nécessairement donné pouvoir de régulariser la déclaration visée à l'article R. 517-7 du Code du travail ouvrant l'instance d'appel qu'elle entendait conduire ;
Attendu, cependant, que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le mandat du 1er juin 1990 ne comportait pas le pouvoir d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme X..., envers la société Piel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3839
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique