Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2023. 2108091
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2108091
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier par lequel il s'est vu notifier les conclusions du contrôle réalisé constatant son absence d'éligibilité aux aides du fonds de soutien aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 institué par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020, pour les mois de mars à juin 2020, et octobre et novembre 2020, ainsi que les titres de perception émis pour la récupération de ces sommes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ".
3. Par un courrier du 23 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques a informé M. B de l'existence d'un trop-perçu d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d'un montant de 18 548 euros. Un tel courrier purement informatif ne constitue pas une décision faisant grief et n'est, par suite, pas susceptible de recours. En outre, à supposer que le requérant ait entendu contester le titre de perception relatif à ce trop-perçu, il est constant que la requête n'a pas été présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier du 13 septembre 2023, dont il a accusé réception le 14 septembre suivant. Le requérant, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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