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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-18.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.026

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Cérisolles à Sainte-Croix, Volvestres (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit : 1°) de Mme Nathalie Y..., demeurant ... à Villeneuve Tolosane (Haute-Garonne), 2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Toulouse, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 30 juillet 1984, Noël Y..., salarié de M. X..., a été électrocuté, l'extrémité supérieure du chariot élévateur sur lequel il installait des banches métalliques étant entré en contact avec une ligne électrique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 juin 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors qu'il résultait de l'arrêt pénal du 22 janvier 1987 que son imprudence n'avait été qu'une cause partielle de l'accident dû "essentiellement à un ensemble de circonstances exceptionnelles" ; qu'en omettant de rechercher si le caratère inopiné de telles circonstances n'était pas de nature à atténuer la conscience que l'employeur, lui-même installé aux commandes de la machine qui s'est trouvée momentanément sous tension, avait pu avoir du danger qu'il faisait courir à son employé et n'enlevait pas à son imprudence le caractère de gravité qui en aurait fait une faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'accident ne se serait pas produit si M. X..., dans des conditions qui ont du reste été sanctionnées par le juge pénal, n'avait pas fait travailler son salarié à proximité d'une ligne électrique de 15 000 volts dont il n'avait pas demandé la mise hors tension ; qu'elle était fondée à décider que cette situation, quelles que fussent les circonstances, créait un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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