Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/01822
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01822
Date de décision :
1 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/01822 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHBF
S.A.S. [Adresse 2]
c/
Madame [M] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me DEVAUX Alexandre avocat au barreau des Hauts de Seine
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er mars 2023 (R.G. n°F 22/00084) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 avril 2023,
APPELANTE :
S.A.S. LA MAISON DU PAYS DE RAUZAN agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 5]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS et assistée de Me DEVAUX Alexandre avocat au barreau des Hauts de Seine substitué par Me BLIN,
INTIMÉE :
Madame [M] [U]
née le 18 septembre 1991 à [Localité 3] (33)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Mme [M] [U], née en 1991, a été engagée en qualité d'agent de service hospitalier faisant fonction d'aide-soignante aux termes de 17 contrats de travail à durée déterminée à compter du 5 juin 2021 par la société par actions simplifiée [Adresse 2] qui gère un établissement pour personnes adultes dépendantes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
2- Le deuxième contrat mentionnait, s'agissant de l'objet du recours au contrat de travail à durée déterminée, l'attente de l'embauche en contrat de travail à durée indéterminée d'un dénommé M. [C] [Y] prévue le 3 juillet 2021, qui n'a finalement pas eu lieu.
Le dernier contrat à durée déterminée de Mme [U] du 30 novembre 2021 a pris fin le 31 décembre 2021, date à laquelle les relations entre les parties ont cessé définitivement.
3- Par lettres des 7 janvier et 3 février 2022, l'assurance protection juridique de Mme [U] a pris contact avec l'employeur en soulignant que plusieurs des contrats de travail conclus avec Mme [U] ne respectaient pas les motifs de recours à un contrat de travail à durée déterminée et a proposait, en vain, de procéder à un règlement amiable du différend.
4- Par requête reçue le 8 août 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat.
Par jugement rendu le 1er mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2021, les contrats à durée déterminés signés par Mme [U] et la société,
- fixé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [U] à la date du 01/03/2023 et condamné la société à verser à Mme [U] la somme de 23 042,88 euros au titre des salaires du 1er janvier 2022 au 1er mars 2023 outre la somme de 2 304,28 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société à verser à Mme [U] les sommes de :
* 1 645,92 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 1 867,60 euros au titre des rappel de salaires pour les périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée outre 186,76 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 645,92 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 164 59 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à délivrer à Mme [U] les documents suivants, conformes à la décision, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie et reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société aux dépens et éventuels frais d'exécution.
5- Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 avril 2023, la société [Adresse 4] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 10 mars 2023.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2024, la société La Maison du Pays de Rauzan demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il :
* a, d'une part, ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [U] à la date du 1er mars 2023 et, d'autre part, l'a condamnée au paiement à Mme [U] des sommes suivantes:
* 23 042,88 euros au titre des salaires du 1er janvier 2022 au 1er mars 2023 outre 2 304 ,28 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 867,60 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée outre 186,76 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* d'autre part, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et moyens,
Statuant à nouveau :
- de juger que la fin du contrat de travail de Mme [U] est intervenue le 31 décembre 2021,
- de déclarer la demande de résiliation judiciaire sans objet,
- d'ordonner à Mme [U] de rembourser la somme de 23 042,88 euros outre celle de 2 304,28 euros,
- d'ordonner à Mme [U] de rembourser la somme de 1 867,60 euros au titre des rappels de salaires pour les périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée outre celle de 186,76 euros,
- de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que cette condamnation portera intérêts moratoires à compter de la notification de l'arrêt,
- de condamner Mme [U] aux dépens.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2023, Mme [U] demande à la cour de :
- débouter la société de ses demandes tendant à l'infirmation des dispositions du jugement déféré, en ce qu'elles ont :
* fixé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée à la date du 1er mars 2023,
* condamné la société [Adresse 2] à lui payer :
- la somme de 23 042,88 euros au titre des salaires du 1er janvier 2022 au 1er mars 2023 outre celle de 2 304,28 euros au titre des congés payés y afférents,
- la somme de 1 867,60 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée outre celle de 186,76 euros au titre de congés payés y afférents,
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* fixé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée à la date du 1er mars 2023,
* condamné la société à lui payer :
- la somme de 23 042,88 euros au titre des salaires du 1er janvier 2022 au 1er mars 2023, outre celle de 2 304,28 euros au titre des congés payés y afférents,
- la somme de 1 867,60 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée outre celle de 186,76 euros au titre de congés payés y afférents,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais éventuels d'exécution.
8- L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
9- Au soutien de son appel, la société expose qu'à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée, requalifié par les premiers juges en contrat de travail à durée indéterminée, lorsqu'il n'est plus fourni de travail et que les salaires ne sont pas réglés, l'employeur est alors responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement. Elle considère en conséquence que la demande de résiliation judiciaire, introduite après la rupture du contrat de travail, est sans objet et être en droit de solliciter la restitution des sommes qui ont été allouées à la salariée au titre des salaires postérieurs à la rupture du contrat de travail intervenue le 31 décembre 2021, qu'elle lui a versés en exécution du jugement déféré.
10- En réplique, au visa des dispositions 1217,1224, 1227 à 1230 du code civil, Mme [U] sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point affirmant qu'il n'y a pas eu rupture du contrat de travail et qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur jusqu'au 1er mars 2023. Elle fait valoir que pas moins de 17 contrats de travail à durée déterminée se sont succédé sans que l'employeur lui indique à la fin de chacun d'entre eux s'il entendait mettre un terme à leurs relations de manière définitive. Elle ajoute qu'à la fin du dernier contrat, elle avait légitimement pensé que leurs relations contractuelles étaient toujours en cours dans l'attente d'un nouveau contrat.
Réponse de la cour
11- Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail résultant du fait que l'employeur s'est prévalu de l'échéance du dernier contrat prétendu à durée déterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12- En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que la relation de travail, même requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, a pris fin à l'échéance du dernier contrat de travail à durée déterminée, soit le 31 décembre 2021 et il n'est ni allégué ni rapporté que Mme [U] a continué à fournir un travail postérieurement à cette date.
Ainsi, du fait de la requalification de la relation de travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'arrivée du terme du dernier contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
13- Par voie de conséquence, le contrat de travail ayant été rompu le 31 décembre 2021, la demande de résiliation judiciaire introduite après cette date par Mme [U] est sans objet.
14- Mme [U], sera dès lors déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre, la cour observant par ailleurs qu'elle n'a formulé aucune demande subsidiaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
15- La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point et Mme [U] devra restituer à l'employeur les sommes qui lui ont été allouées et versées au titre des salaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 1er mars 2023 ainsi qu'au titre des congés payés afférents.
Sur la rémunération des périodes interstitielles
16- Pour voir infirmer le jugement déféré qui a alloué à Mme [U] la somme de 1 867,60 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles entre les contrats de travail à durée déterminée, la société fait valoir que la salariée ne démontre pas s'être tenue à sa disposition sur ces périodes.
17- Mme [U] objecte que compte tenu du peu de jours séparant les 17 contrats de travail à durée déterminée, il lui était impossible de trouver un emploi sur ces périodes interstitielles.
Réponse de la cour
18- Il résulte de l'examen des 17 contrats qui se sont succédé sur 6 mois, qu'ainsi que le fait valoir la salariée, les périodes interstitielles étaient parfois de 5 jours mais plus généralement de 1 à 2 jours. Ces périodes entre deux contrats étaient trop courtes pour permettre à Mme [U] de s'engager auprès d'un autre employeur et s'apparentaient à des périodes d'attente qui lui étaient imposées et à l'issue desquelles elle pouvait espérer être de nouveau sollicitée par la société. Ce faisant, il est ainsi suffisamment établi que Mme [U] s'est tenue à la disposition de l'employeur pendant ces périodes.
Au regard du salaire de référence de 1 645,92 euros retenu par les premiers juges, non contesté par les parties, et des périodes interstitielles suivantes :
- entre le contrat du 6 juin 2021 et celui du 8 juin 2021 : 1 jour (7 juin 2021),
- entre le contrat du 8 juin 2021 et celui du 11 juin 2021 : 2 jours (9 et 10 juin 2021),
- entre le contrat du 22 juin 2021 et celui du 25 juillet 2021 : 2 jours (23 et 24 juin 2021),
- entre le contrat du 26 juin 2021 et celui du 1er juillet 2021 : 1 jour (30 juin 2021),
- entre le contrat du 1er juillet 2021 et celui du 2 août 2021 : 1 jour (1er août 2021),
- entre le contrat du 2 août 2021 et celui du 6 septembre 2021 : 5 jours (1, 2, 3, 4 et 5 septembre 2021),
- entre le contrat du 6 septembre 2021 et celui du 13 septembre 2021 : 2 jours (11 et 12 septembre 2021) ,
- entre le contrat du 13 septembre 2021 et celui du 20 septembre 2021 : 4 jours (16, 17, 18 et 19 septembre 2021),
- entre le contrat du 20 septembre 2021 et celui du 28 septembre 2021 : 3 jours (25, 16 et 27 septembre 2021),
- entre le contrat du 28 septembre 2021 et celui du 2 octobre 2021 : 3 jours (30, 31 septembre et 1er octobre 2021),
soit un total de 23 jours, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont alloué à Mme [U] la somme de 1 867,60 euros au titre de la rémunération des 23 jours de temps interstitiels outre celle de 186,76 au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
20- Partie perdante partiellement à l'instance et en son recours, la société sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à verser à Mme [U] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a :
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée à la date du 1er mars 2023,
- condamné la société La Maison du Pays de Rauzan à verser à Mme [U] la somme de 23 042,88 euros au titre des salaires du 1er janvier 2022 au 1er mars 2023 outre celle de 2 304,28 euros au titre des congés payés afférents,
L'infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [U] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée,
Rappelle que Mme [U] doit restituer à la société [Adresse 2] la somme de 23 042,88 euros au titre des salaires du 1er janvier 2022 au 1er mars 2023 outre la somme de 2 304,28 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société La Maison du Pays de Rauzan à verser à Mme [U] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique