Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
ap
N° 2023/ 329
Rôle N° RG 20/06269 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAJM
[Z] [R] épouse [D]
[K] [D]
[F] [E] [D]
[L] [O] [J] [D]
C/
[A] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie AYME
la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 19 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01166.
APPELANTS
Monsieur [K] [D] décédé le 23 octobre 2021.
de nationalité Française, demeurant de son vivant [Adresse 24]
Madame [Z] [R] épouse [D] , intervenant en son nom personnel et ès qualités d'héritière de Monsieur [K] [D] par conclusions du 9 mars 2022
demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [F] [E] [D], intervenant en son nom personnel et ès qualités d'héritier de Monsieur [K] [D] par conclusions du 9 mars 2022
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON
Madame [L] [O] [J] [D], intervenant en son nom personnel et ès qualités d'héritière de Monsieur [K] [D] par conclusions du 9 mars 2022
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [A] [Y]
conclusions déclarées irrecevables à son encontre par ordonnance du 05.09.22
demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Aude PONCET, Vice président placé, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [Y] est propriétaire d'une parcelle sise [Adresse 25], cadastrée section AL n°[Cadastre 7] (anciennement cadastrée section D n°[Cadastre 10]), acquise par licitation de la succession de sa mère Mme [S] [W] épouse [Y] le 24 aout 1999.
Cette parcelle est contiguëe :
- au nord-ouest aux parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 8] appartenant à M. [K] [D] et à son épouse Mme [Z] [R] épouse [D],
- au nord aux parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 5] appartenant à M. [E] [D] et n°[Cadastre 6] appartenant à M. [T] [P].
M. [K] [D] et Mme [Z] [R] épouse [D] ont par acte notarié en date du 20 juin 2015 fait donation en avancement de part successorale à M. [F] [D] et Mme [L] [D], leurs fils et fille de la nue-propriété des parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 8].
M. [E] [D] a vendu ces parcelles section AL n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] (anciennement cadastrées D [Cadastre 17], [Cadastre 14],[Cadastre 19] et [Cadastre 18]) à M. [U] le 27 octobre 2016.
Se plaignant de ce que les consorts [D] useraient d'une tolérance de passage sur un chemin situé sur sa parcelle, prenant naissance depuis la [Adresse 26] pour desservir les parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 8] alors que l'autorisation a été donnée uniquement pour la parcelle n°[Cadastre 3], M. [A] [Y] a fait assigner, par acte d'huissier en date du 5 juillet 2017, M. [K] [D] et Mme [Z] [R] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Tarascon afin notamment qu'il soit dit que les consorts [D] ne disposent d'aucun droit ni titre sur le chemin situé sur la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 7] lui appartenant au delà de l'angle sud-est de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 3], qu'ils sont sans droit à en faire usage pour accéder aux parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 8], sous peine d'astreinte de 1000€ par infraction constatée.
Par actesd'huissier en date des 24 octobre 2018 et 21 novembre 2018, M. [A] [Y] a assigné M. [F] [D] et Mme [L] [D], nus-propriétaires, en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de TARASCON a notamment :
- ordonné la disjonction du dossier RG 19/595 avec le dossier RG 17/1166,
- reçu les demandes de M. [A] [Y],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
avant-dire droit :
- ordonné un transport sur les lieux sis [Adresse 24] à [Localité 23] sur les parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 8] et [Adresse 25] à [Localité 23] sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 7], le jeudi 30 janvier 2020 à 14 heures,
- réservé les autres demandes.
Un procès verbal de transport sur les lieux a été établi le 30 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2020, le tribunal de grande instance de TARASCON a :
- reçu les demandes de M. [A] [Y],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
- dit que le passage exercé par les consorts [D] sur la parcelle sise [Adresse 25] cadastrée section AL n°[Cadastre 7] appartenant à M. [A] [Y] ne constitue d'une simple tolérance de passage,
- fixé l'assiette de cette tolérance de passage à la largeur du passage existant sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 7] appartenant à M. [A] [Y] prenant naissance de la voie publique [Adresse 26] jusqu'à l'angle sud-est de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 3] appartenant à M. [K] [D] et Mme [Z] [R] épouse [D] pour l'usufruit et à M. [F] [D] et Mme [L] [D] pour la nue-propriété,
- débouté M. [A] [Y] de sa demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamné M. [K] [D], Mme [Z] [R] épouse [D], M. [F] [D] et Mme [L] [D] à payer à M. [A] [Y] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [D], Mme [Z] [R] épouse [D], M. [F] [D] et Mme [L] [D] aux entiers dépens de la procédure.
Le premier juge a considéré que les consorts [D] ne pouvaient se prévaloir d'une servitude légale de passage dans la mesure où les parcelles litigieuses étaient grevées d'une servitude de passage permettant l'accès à la voie publique et qu'il avait été délivré un permis de construire en 1977 à [K] [D] lequel avait été autorisé à créer un accès à la voie publique, de sorte qu'il était possible de supprimer l'état d'enclave. Il a estimé qu'aucune pièce versée aux débats ne permettait d'établir l'existence d'une servitude conventionnelle de passage de sorte que le droit de passage ne pouvait être considéré que comme une simple tolérance. Il a indiqué que les consorts [D] pouvant passer sur leur propre parcelle pour accéder à la voie publique, la demande de M. [Y] d'arrêter le droit de passage devait être admise, tout en précisant que les parties avaient en réalité tout intérêt à maintenir la situation actuelle afin de ne pas dénaturer leur environnement, les travaux risquant d'avoir des conséquences sur la valeur de leur propriété respective.
M. [K] [D] est décédé le 23 octobre 2021.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022, Mme [Z] [R] épouse [D], M. [F] [D] et Mme [L] [D], tous trois intervenant tant en leur nom personnel qu'es qualité d'héritier de feu [K] [D], demandent à la Cour de :
- dire recevables et bien fondées leurs conclusions prises dans les intérêts de Mme [Z] [D], Mme [L] [D] et M. [F] [D] intervenant en leur nom personnel et es qualité d'héritiers de M. [K] [D],
- entendre réformer le jugement rendu en ce qu'il a :
* reçu les demandes de M. [A] [Y],
* rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action,
* rejeté la demande visant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [Y],
* dit que le passage exercé par les consorts [D] sur la parcelle sise [Adresse 25] cadastrée section AL n°[Cadastre 7] appartenant à M. [A] [Y] ne constitue qu'une simple tolérance de passage,
* fixé l'assiette de cette tolérance de passage à la largeur du passage existant sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 7] appartenant à M. [A] [Y] prenant naissance de la voir publique [Adresse 26] jusqu'à l'angle sud-est de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 3] appartenant à M. [K] [D] et à son épouse Mme [Z] [R] épouse [D] pour l'usufruit et à M. [F] [D] et Mme [L] [D] pour la nue-propriété,
* condamné M. [K] [D], Mme [Z] [R] épouse [D], M. [F] [D] et Mme [L] [D] à payer à M. [A] [Y] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [K] [D], Mme [Z] [R] épouse [D], M. [F] [D] et Mme [L] [D] aux entiers dépens de la procédure,
- constater que le juge de première instance a statué ultra petita en statuant sur le droit de passage permettant d'accéder à la parcelle section AL n°[Cadastre 3] alors même que la demande de M. [Y] tendait à ce que les consorts [D] ne bénéficient d'aucun droit ni titre sur le chemin situé sur la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 7] appartenant à M. [Y] au delà de l'angle sud est de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 22],
- constater l'existence d'une servitude de passage au profit des fonds cadastrés section AL n°[Cadastre 1], AL n°[Cadastre 2], AL n°[Cadastre 3] et AL n°[Cadastre 8] et dont le fonds servant est le fonds cadastré section AL n°[Cadastre 7] appartenant à M. [Y],
- dire prescrite l'action concernant la détermination de l'assiette de la servitude de passage,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes au regard de l'existence d'une servitude de passage,
- constater l'existence en tout état de cause d'un chemin d'exploitation prenant naissance [Adresse 26], séparant les parcelles N°AL [Cadastre 7] des parcelles N°AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 8] et jouxtant la parcelle AL n°[Cadastre 7] et se prolongeant jusqu'à la parcelle AL n°[Cadastre 2], à [Localité 23],
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes au regard de l'existence d'un chemin d'exploitation desservant lesdites parcelles,
- débouter M. [Y] de ses demandes infondées et injustifiées,
- condamner M. [Y] à payer aux appelants la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens distraits au profit de Me Virginie AYME qui y a pourvu.
Ils exposent que:
- le débat ne portait pas sur la parcelle AL n°[Cadastre 3], de sorte que le premier juge a statué ultra petita en fixant l'assiette de la tolérance de passage entre la parcelle AL n°[Cadastre 7] et l'angle sud-est de la parcelle AL n°[Cadastre 3],
- que le permis de construire octroyé à M. [D] l'a été sur le terrain d'un tiers, de sorte qu'aucune construction n'était possible,
- que leurs parcelles sont belles et bien enclavées, aucun accès à la voie publique depuis ces dernières n'étant possible,
- que [N] [Y] était partie à l'acte de donation-partage en date du 13 janvier 1989 intervenu entre Mme [I] [C] veuve [D] et ses quatre enfants dont [K] et [E] [D],
- que la servitude de passage existait déjà en 1933 puisqu'elle est évoquée dans un acte notarié du 27 mars 1933,
- que l'acte de licitation en date du 24 aout 1999 par lequel M. [Y] est devenu propriétaire mentionne clairement en page 4 qu'il 'profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'immeuble vendu',
- qu'il ressort des pièces versées aux débats (attestations, plan cadastral, documents d'arpentage) que le chemin litigieux existe depuis plus de 30 ans et a toujours desservi les parcelles des consorts [D], de sorte que les demandes de M. [Y] sont prescrites,
- que ce chemin est bien un chemin d'exploitation puisqu'il a permis à l'origine de relier les parcelles agricoles et à les desservir, tel que cela ressort de l'acte précité de 1933.
M. [Y] a constitué avocat mais n'a pas conclu dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 septembre 2022, le conseiller de la mise en état l'a déclaré irrecevable à conclure.
L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est ainsi assimilé à un intimé qui n'a pas conclu de sorte qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile M. [Y] est réputé s'approprier les motifs du jugement.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenu le 20 juin 2023.
MOTIFS
Le présent litige oppose M. [A] [Y], propriétaire de la parcelle section AL n°[Cadastre 7] à Mme [Z] [R] épouse [D], M. [F] [D] et Mme [L] [D], respectivement épouse, fils et fille de feu [K] [D] décédé le 23 octobre 2021, et désormais propriétaires des parcelles section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 8].
L'article 686 du code civil permet aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble pourvu que les services établis soient imposés seulement à un fonds et pour un fonds.
L'article 701 du même code prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
En l'espèce, l'acte de donation-partage en date du 13 janvier 1989 par lequel Mme [I] [C] a effectué une donation des parcelles section AL n°[Cadastre 1] (anciennement D [Cadastre 12]), [Cadastre 2] (anciennement D [Cadastre 16]), [Cadastre 3] (anciennement D [Cadastre 13]), [Cadastre 4] (anciennement D [Cadastre 17]), [Cadastre 5] (anciennement D [Cadastre 12]) et [Cadastre 8] (réunion d'anciennement D [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21]), à ses enfants prévoit que 'pour permettre l'accès à partir de la route nationale des personnes, véhicules et réseaux à l'immeuble cadastré section D [Cadastre 17].[Cadastre 14].[Cadastre 19].[Cadastre 18] (attribué à [E] [D]), ledit Monsieur [E] [D] devra pratiquer un accès sur son propre terrain. Toutefois, si l'autorisation de créer ce passage lui était refusée, l'accès à sa propriété s'effectuera par un passage de quatre mètres de large le long de la limite est de l'immeuble section D n°[Cadastre 13] appartenant à Monsieur [K] [D], puis par le chemin d'accès normal au mas, qui longe la limite nord de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 10] appartenant à M. [N] [Y]. Fonds dominant : D [Cadastre 17].[Cadastre 14].[Cadastre 19].[Cadastre 18]. Fonds servant : D [Cadastre 13].'
Il prévoit également que 'M. [K] [D] accèdera à sa propriété (D [Cadastre 13].[Cadastre 16].[Cadastre 11].[Cadastre 12]) par le chemin d'accès au mas existant actuellement sur la parcelle D [Cadastre 10], dont il a été question ci-dessus".
Ces parcelles correspondent à celles aujourd'hui cadastrées AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 8].
La lecture de cette clause permet de constater l'existence d'un droit de passage (sous réserve du refus d'autorisation de pratiquer un accès sur son propre terrain) sur les parcelles d'[E] [D] (parcelles anciennement cadastrées section D [Cadastre 17], [Cadastre 14], [Cadastre 19] et [Cadastre 18] et aujourd'hui section AL n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]) mais une réelle servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle section AL n°[Cadastre 7] anciennement cadastrée section D n°[Cadastre 10] de M. [A] [Y].
Cette servitude conventionnelle, contrairement au droit de passage, n'est assortie d'aucune condition.
M. [N] [Y], père de M. [A] [Y], était bien partie à cet acte, son identité ainsi que la mention qu'il a bien signé figurant en page 19 de l'acte.
Ces mentions figurent dans un chapitre de l'acte intitulé 'constitutions de servitudes'.
Par ailleurs, il apparait à l'examen de l'acte notarié de vente du 27 mars 1933 par lequel M. [G] [C], père de [I] [C], elle-même mère de [B], [X], [K] et [E] [D] a acquis la parcelle aujourd'hui cadastrée AL [Cadastre 8] que cette servitude conventionnelle existait déjà. En effet, il prévoyait que 'le passage permettant d'accéder à la partie ouest de la terre de l'acquéreur, prend naissance à la [Adresse 26] et longe du côté nord les parcelles de Monsieur [H] [W] et des vendeurs', [H] [W] dont Mme [S] [M] [W], mère de Monsieur [A] [Y] a hérité.
Les fonds appartenant aux consorts [D], à savoir les parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 8] bénéficient donc d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 7], propriété de M.[Y].
Par conséquent, il convient de constater l'existence de cette servitude et de débouter M. [A] [Y] de ses demandes.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [D] aux dépens.
M. [A] [Y], qui succombe, sera donc condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les demandes formulées au visa de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient d'infirmer la décision de première instance sur les frais irrépétibles.
L'équité doit conduire à condamner M. [Y] à verser la somme de 2000€ au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 mars 2020 par le tribunal de grande instance de Tarascon en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau:
Constate l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles cadastrées AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 8] sur le fonds servant correspondant à la parcelle AL n°[Cadastre 7],
Déboute M. [Y] de ses demandes,
Y ajoutant:
Condamne M. [A] [Y] à verser aux consorts [D] la somme de 2000€ au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Virginie AYME.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ