Tribunal Administratif de Nice, 23 octobre 2024. 2205421
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2205421
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, M. B A demande au tribunal, d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités monégasques contre un permis de conduire français.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne réside en France que depuis le mois d'octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par une nouvelle décision du 10 janvier 2023, il a abrogé la première décision et rejeté sa demande qui était tardive.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 24 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative ;
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé, le 14 janvier 2021, l'échange de son permis de conduire délivré le 25 novembre 2013 par les autorités monégasques contre un permis de conduire français. Par une décision du 21 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) a rejeté sa demande au motif qu'elle était incomplète. Par une nouvelle décision du 10 janvier 2023, le préfet a abrogé la première décision et rejeté la demande de l'intéressé en raison de sa tardiveté.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. La requête de M. A ne comportant aucun moyen propre dirigé contre le retrait de la décision du 21 décembre 2021, ce dernier est par conséquent devenu définitif à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la communication du mémoire par lequel le préfet a produit l'arrêté du 10 janvier 2023 qui comportait l'indication des voies et délais de recours et dont il a eu connaissance le 21 janvier 2023. Dans ces conditions, il n'y a lieu de statuer que sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 janvier 2023 en tant qu'il rejette la demande de M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire.". Aux termes du I et du II de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen applicable à la date de la décision attaquée :" I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. ". Selon les dispositions du I et du II C de l'article 4 de cet arrêté : " tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'État ayant délivré le titre, la résidence normale est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire () Les documents constitutifs de la preuve demandée au C et au D du présent article sont ceux prévus au D du II de l'article 5 ". Enfin, le D du II de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé dispose que " Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'Etat de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d'une traduction officielle en français. ".
5. En application des dispositions précitées, la résidence normale en France de M. A est présumée. Il lui incombe ainsi d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'il n'avait pas sa résidence normale en France un an avant sa demande d'échange de permis de conduire.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l'échange du permis de conduire sollicité par M. A, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que sa demande était tardive, du fait qu'il était domicilié en France, au cours du dernier trimestre 2019, son appréciation étant fondée sur l'attestation de réussite au diplôme d'ingénieur délivré au titre de la promotion 2020, par l'ESAIP située à Aix-en-Provence, et son bulletin de notes de l'année scolaire 2020-2021.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat de radiation du registre des français établis hors de France établi le 22 novembre 2021 par le consulat général de France à Monaco, que M. A a été inscrit à ce registre, en dernier lieu, du 28 octobre 2014 au 22 novembre 2021 et qu'il a demandé sa radiation à la suite de son départ pour s'établir en France.
8. M. A doit ainsi être regardé comme apportant la preuve de son absence de résidence normale en France un an avant sa demande d'échange de permis de conduire présentée le 14 janvier 2021. Par suite, le préfet ne pouvait fonder son refus de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité sur la seule circonstance que M. A aurait eu sa résidence en France pour y effectuer ses études au cours de l'année 2019.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire monégasque contre un permis de conduire français.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique (Centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) en date du 19 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara,La greffière,
signé
S. Genovese,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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