Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
ph
N° 2024/ 67
Rôle N° RG 23/03467 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5GE
[E] [AL]
C/
[D] [I]
[Z] [N] épouse [I]
[Y] [J]
[V] [O]
[A] [R]
[P] [U]
[NL] [U]
[B] décédé [G]
[OJ] [L]
[X] [L]
[C] [O]
[S] décédé [J]
[YG] décédée [J]
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédérique GALLOU
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
CABINET DEGRYSE ET MASSUCO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 29 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05959.
APPELANT
Monsieur [E] [AL]
demeurant [Adresse 26] - [Localité 30]
représenté par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [D] [I]
demeurant [Adresse 10] - [Localité 30]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [Z] [N] épouse [I]
demeurant [Adresse 10] - [Localité 30]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [Y] [J]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 14.03.2023 à personne
demeurant [Adresse 1] - [Localité 30]
défaillant
Madame [A] [R]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le14.03.2023 à étude déclaration d'appel
demeurant [Adresse 25] - [Localité 30]
défaillante
Monsieur [P] [U]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 09.03.2023 à étude
demeurant [Adresse 2] - [Localité 11]
défaillant
Monsieur [NL] [U]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 14.03.2023 à étude
demeurant [Adresse 15] - [Localité 28]
défaillant
Monsieur [OJ] [L]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 14.03.2023 à étude déclaration d'appel
demeurant [Adresse 16] - [Localité 30]
défaillant
Monsieur [X] [L]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 14.03.2023 à étude déclaration d'appel
demeurant [Adresse 16] - [Localité 30]
défaillant
Monsieur [T] [H]
Procès verbal de recherche Infructueuse du 15.03.2023 portant signification de la déclaration d'appel
demeurant [Adresse 24] - [Localité 27]
défaillant
Madame [C] [O]-[HE]
demeurant [Adresse 25] [Adresse 32] - [Localité 30]
représentée par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [O]
assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en Palais Verdun de Recherches le 15.03.2023
demeurant [Adresse 25] - [Localité 30]
représenté par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 23 mai 2018, M. [D] [I] et Mme [Z] [N] épouse [I] ont acquis des époux [AY], une parcelle de terre avec bassin sise [Adresse 29] au [Adresse 31] sur la commune de [Localité 30], cadastrée section AI numéro [Cadastre 4] (anciennement B [Cadastre 22] et [Cadastre 23]), s'agissant d'une parcelle sur laquelle est édifié un cabanon, qui jouxte :
- au Nord-Est la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 5] qui appartient à M. [E] [AL],
- au Nord-Ouest la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 3] qui appartient à l'indivision [L],
- à l'Ouest les parcelles cadastrées section AI numéros [Cadastre 13] et [Cadastre 14] qui appartiennent à M. [G],
- à l'Ouest les parcelles cadastrées section AI numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] qui appartiennent à M. [P] [U] et M. [NL] [U],
- au Sud la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 7] qui appartient à l'indivision [J],
- au Sud-Est la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 6] qui appartient à M. [V] [O] et Mme [C] [O].
Sur assignation en référé de M. [W] [L], M. [B] [G] et M. [UT] [AY], M. [F] [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, aux fins d'établir l'assiette du chemin d'accès à leurs fonds respectifs. Il a déposé son rapport le 12 novembre 2002.
Par acte du 7 février 2003, M. [B] [G] a assigné aux fins de rétablir l'ancien chemin d'exploitation d'un mètre de largeur sans clôture, M. [E] [AL], lequel a par acte du 29 avril 2003, assigné les propriétaires des fonds voisins : M. [UT] [AY] et Mme [M] [BV] épouse [AY], la copropriété [O] en la personne de Mme [C] [O], ainsi que Mme [C] [O], M. [E] [O], Mme [A] [R].
Par jugement du 23 janvier 2004, le tribunal d'instance de Hyères a :
- dit qu'il existe un sentier d'exploitation d'un mètre de large qui prend racine au [Adresse 29], chemine le long de la clôture actuelle de la propriété [AL] au Sud de cette clôture, qui traverse la propriété [AY] jusqu'à la limite Sud-Est de la parcelle [Cadastre 19] au point de jonction avec les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 18] et que ce sentier permet notamment l'accès aux parcelles n° [Cadastre 22] de M. et Mme [AY] et [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 17] de M. [G],
- rejeté les demandes de M. [G] en rétablissement d'un chemin situé sur le fonds de M. [AL].
En dernier lieu, par exploit d'huissier du 2 décembre 2020, M. et Mme [I] ont fait assigner M. [E] [AL] devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir principalement dire que le chemin rural de la Roquette qui longe le confront Sud de la parcelle cadastrée AI numéro [Cadastre 5] qui dessert la parcelle cadastrée AI numéro [Cadastre 4], est un chemin d'exploitation qui doit être rétabli par enlèvement des obstacles implantés, subsidiairement constater l'enclavement de la parcelle cadastrée AI numéro [Cadastre 4].
Par assignation du 17 décembre 2021, M. et Mme [I] ont appelé en la cause, les propriétaires des fonds voisins : M. [B] [G], M. [OJ] [L], Mme [X] [L], M. [V] [O], Mme [C] [O], M. [Y] [J], Mme [YG] [J], M. [S] [J], M. [T] [H], Mme [A] [R], M. [P] [U] et M. [NL] [U].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état, qui a ensuite été saisi par M. [AL], d'un incident d'irrecevabilité des demandes.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré recevables les demandes de M. et Mme [I],
- rejeté l'irrecevabilité soulevée par M. [AL] au titre de l'autorité de la chose jugée,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort de l'affaire au fond,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état.
Le juge de la mise en état a considéré d'une part que M. et Mme [I] ont régularisé leur demande de désenclavement en appelant en la cause les propriétaires des fonds voisins, les deux procédures ayant été jointes, d'autre part que les conditions de l'article 1355 du code civil ne sont pas réunies notamment quant à l'identité des parties.
Par déclaration du 3 mars 2023, M. [AL] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le président de la cour a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 3 août 2023, M. [AL] demande à la cour :
Vu les articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de Hyères le 23 janvier 2004,
Vu les articles 682 et 683 du code civil,
Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [I], rejeté l'irrecevabilité soulevée par lui au titre de l'autorité de chose jugée et l'a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [I] fondée sur un prétendu état d'enclave en l'absence de mise en cause des propriétaires des fonds voisins susceptibles d'offrir un passage suffisant, notamment les propriétaires de la parcelle AI numéro [Cadastre 6],
- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [I] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par un jugement rendu le 23 janvier 2004 par le tribunal d'instance de Hyères, en application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile,
- de débouter M. et Mme [I] de leurs demandes principales et subsidiaires,
- de condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Frédérique Gallou, avocat sur son affirmation de droit.
M. [AL] fait essentiellement valoir :
Sur l'irrecevabilité de la demande de désenclavement :
- que l'assignation en intervention forcée de M. [H], qui a été dénoncée le 4 février 2022, reprend strictement les mêmes demandes dirigées contre lui-même seul,
- que cette mise en cause n'a été faite qu'après que l'irrecevabilité de la demande a été légitimement soulevée par lui-même, par incident,
Sur l'autorité de chose jugée :
- que le tribunal d'instance de Hyères a rejeté la demande en rétablissement d'un chemin situé sur son fonds, jugé que le chemin situé sur son fonds n'est pas un chemin d'exploitation, qu'il existe seulement un sentier d'exploitation d'un mètre de large qui prend racine au [Adresse 29], chemine le long de la clôture actuelle de la propriété [AL] au Sud de cette clôture, jugé que ce sentier permet notamment l'accès à la parcelle [Cadastre 22], c'est-à-dire celle acquise par les époux [I],
- que la désignation de l'expert [K] était précisément fondée sur la question de l'existence d'un chemin d'exploitation permettant l'accès aux propriétés des requérants de l'époque, dont M. [AY],
- qu'il s'agissait déjà d'une demande de passage en voiture,
- que la cause est identique, ainsi que les parties, puisque M. [AY] est l'auteur de M. et Mme [I],
- que l'objet est le même, la chose demandée étant sa condamnation à rétablir le chemin d'exploitation situé sur son fonds en supprimant portail et clôture,
- que l'extrême mauvaise foi des époux [I] n'échappera pas à la cour,
- que dans leur acte d'achat, ils ont reconnu que la parcelle achetée était enclavée et en avoir été informés par le notaire des inconvénients en résultant,
- que l'accès à leur propriété n'a toujours été qu'un sentier d'un mètre de large et qu'ils ne peuvent exiger que ce sentier présente une largeur suffisante pour le passage des véhicules,
- que les époux [I] ne peuvent exciper d'aucune circonstance nouvelle et les clichés IGN qu'ils versent aux débats, n'apportent rien,
- qu'en réalité les époux [I] entretiennent volontairement la confusion et cherchent à obtenir abusivement à pouvoir passer sur le chemin privé créé par lui pour accéder à sa propriété, lequel ne constitue pas un chemin d'exploitation et sur lequel les époux [I] n'ont aucun droit,
- que les deux accès revendiqués par les époux [I] ont été évoqués au cours de la procédure qui a abouti au jugement de 2004,
- qu'il y a également autorité de la chose jugée de la demande subsidiaire de désenclavement.
Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées sur le RPVA le 12 avril 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour :
Vu les articles L. 162-1 du code rural et 682 du code civil,
- de confirmer l'ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon hormis en ce qu'elle les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [AL] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- de condamner M. [AL] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
M. et Mme [I] soutiennent en substance :
Sur la recevabilité de la demande de désenclavement :
- qu'ils ont appelé en cause les propriétaires des fonds voisins,
- qu'il s'agit non d'une exception de procédure, mais d'une défense au fond,
- qu'ils peuvent appeler en cause les propriétaires des fonds voisins à tout moment de la procédure,
Sur l'absence d'autorité de chose jugée :
- que les critères de l'article 1355 du code civil, sont cumulatifs,
- que ce qui importe ce sont les prétentions émises,
- qu'en 2004 l'objet du litige était pour M. [G] de revendiquer l'existence d'un sentier d'exploitation d'un mètre de large et pas d'un chemin permettant une desserte en véhicule,
- que leurs auteurs n'avaient formulé aucune demande au cours de cette instance, mais seulement M. [G],
- que M. [AY] avait seulement été à l'initiative de la procédure de référé, laquelle n'a pas au principal, l'autorité de la chose jugée en application de l'article 488 du code de procédure civile,
- qu'en tout état de cause, ils revendiquent deux tracés possibles du chemin d'exploitation, tels qu'ils apparaissent sur les clichés IGN, grevant la propriété de M. [AL], et l'un des deux n'a pas été examiné par le tribunal,
- que M. [AL] tente de démontrer que le chemin ne peut être qualifié de chemin d'exploitation, faisant une démonstration que seul le juge du fond peut apprécier,
- que la demande de désenclavement formée à titre subsidiaire, rend infondée toute demande basée sur l'autorité de la chose jugée suite au jugement du 23 janvier 2004.
Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées sur le RPVA le 14 avril 2023, Mme [C] [O]-[HE] et M. [V] [O] demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 décembre 2022 en ce qu'elle a rejeté l'irrecevabilité soulevée par M. [AL],
- de condamner M. [AL] à leur payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner M. [AL] aux entiers dépens de l'incident.
Mme [C] [O]-[HE] et M. [V] [O] arguent :
Sur le désenclavement :
- que tous les riverains ont été appelés dans la cause,
Sur l'autorité de la chose jugée :
- que le juge de la mise en état a très clairement repris l'argumentation de M. [AL] pour la contredire.
La déclaration d'appel a été signifiée le 9 mars 2023 à M. [P] [U] en l'étude de l'huissier.
Elle a été signifiée le 14 mars 2023 :
- à M. [Y] [J] à sa personne
- à Mme [A] [R] en l'étude de l'huissier,
- à M. [OJ] [L] en l'étude de l'huissier,
- à Mme [X] [L] en l'étude de l'huissier,
- M. [NL] [U] en l'étude de l'huissier.
Elle a été signifiée le 15 mars 2023 à M. [T] [H] selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Les informations suivantes sont données :
- M. [B] [G] est décédé le 2 juillet 2021,
- M. [S] [J] est décédé le 24 mars 1992,
- Mme [YG] [J] décédée.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023.
L'arrêt étant non susceptible d'appel, sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, plusieurs intimés n'ayant pas été cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DECISION
M. et Mme [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon aux fins principalement de reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation et subsidiairement de désenclavement, M. [AL] opposant l'irrecevabilité de la demande de désenclavement faute d'appel en cause de tous les propriétaires voisins, ainsi que l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 23 janvier 2004, tant sur l'existence du chemin d'exploitation que sur l'enclavement.
Sur la recevabilité de la demande de désenclavement
Aux termes des articles 122 et suivants du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n'est pas limitative.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
L'article 682 du code civil énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Il est constant que la recevabilité de l'action en désenclavement est subordonnée à l'appel en cause de tous les propriétaires voisins.
En l'espèce, il est vérifié que si M. et Mme [I] ont dans un premier temps, assigné seulement M. [E] [AL] de leurs demandes principale et subsidiaire, ils ont appelé en cause tous les autres propriétaires des parcelles voisines à leur parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 4].
Du fait de cette régularisation intervenue, l'exception d'irrecevabilité de la demande fondée sur l'absence de mise en cause de tous les propriétaires voisins, ne peut être que rejetée.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif.
Le jugement du 23 janvier 2004 concerne la revendication d'un chemin d'exploitation sur la parcelle de M. [E] [AL] par M. [B] [G], en présence de M. et Mme [AY] (auteurs de M. et Mme [I]) et la copropriété [O] en la personne de Mme [C] [O], ainsi que Mme [C] [O], M. [E] [O], Mme [A] [R] appelés en la cause par M. [AL], et a décidé qu'il existe un sentier d'exploitation d'un mètre de large qui prend racine au [Adresse 29], chemine le long de la clôture actuelle de la propriété [AL] au Sud de cette clôture, qui traverse la propriété [AY] jusqu'à la limite Sud-Est de la parcelle [Cadastre 19] au point de jonction avec les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 18] et que ce sentier permet notamment l'accès aux parcelles n° [Cadastre 22] de M. et Mme [AY] et [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 17] de M. [G].
Il est constaté que devant cette juridiction était alors évoquée l'existence de deux tronçons dont le sort n'est pas identique, le second situé sur le fonds [AL] permettant d'accéder à la parcelle [G] après avoir longé la parcelle [L] (parcelle n° [Cadastre 21]) et [TV] (parcelle n° [Cadastre 19]).
Si dans cette instance, M. et Mme [AY], auteurs de M. et Mme [I] n'ont formulé aucune demande, ils étaient bien appelés à l'action tendant à la revendication d'un chemin d'exploitation sur la parcelle [AL] et ont donc été mis en mesure de faire valoir leurs droits au titre de l'existence d'un chemin d'exploitation, quel que soit l'itinéraire de ce chemin.
Il doit donc être conclu que le jugement du 23 janvier 2004 a autorité de chose jugée sur la question de la revendication d'un chemin d'exploitation sur la parcelle de M. [E] [AL] aujourd'hui cadastrée section AI numéro [Cadastre 5]. Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point et plus précisément en ce qu'il n'a pas distingué les deux demandes.
En revanche, s'agissant de l'action en désenclavement tendant à l'établissement d'une servitude légale de passage, elle n'a pas le même objet que l'action en revendication d'un chemin d'exploitation.
Dès lors l'action en désenclavement ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 23 janvier 2004.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
M. [AL] sollicite la condamnation de M. et Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, demande que le juge de la mise en état a rejetée dès lors que M. [AL] succombait dans son instance en incident.
Une telle demande formée au cours d'un incident devant le juge de la mise en état, qui n'est pas juge du fond, ne peut évidemment prospérer que si l'instance s'arrête du fait de l'irrecevabilité prononcée par ledit juge de la mise en état ou la cour statuant sur appel interjeté contre l'ordonnance du juge de la mise en état.
En l'état de la solution donnée à cet incident d'irrecevabilité et l'instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire de Toulon, il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort de l'affaire au fond,
M. [AL] qui succombe pour l'essentiel en son appel, sera condamné aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance appelée sauf en ce qu'elle a rejeté l'irrecevabilité soulevée par M. [E] [AL] au titre de l'autorité de chose jugée ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare irrecevable la demande de M. [D] [I] et Mme [Z] [N] épouse [I] tendant à la revendication d'un chemin d'exploitation sur la parcelle AI [Cadastre 5] appartenant à M. [E] [AL] ;
Déclare recevable la demande en désenclavement de M. [D] [I] et Mme [Z] [N] épouse [I] ;
Condamne M. [E] [AL] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président