Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 31 octobre 2024. 2200735
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2200735
Date de décision :
31 octobre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 21 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Cordoliani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 313 913 euros résultant des saisies administratives à tiers détenteur émis le 22 février 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Guadeloupe ;
2°) de lui restituer la somme de 55 802,31 euros appréhendées à tort en exécution des trois saisies administratives à tiers détenteur du 22 février 2023°) de prononcer la mainlevée des poursuites engagées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'action en recouvrement est prescrite à la date des saisies administratives à tiers détenteur du 22 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M Gouès,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin , rapporteur public,
- et les observations de Me Cordoliani, représentant Mme B.
Le directeur des services fiscaux n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à des cotisations de taxe foncière, de taxe d'habitation et de contributions audiovisuelles, et d'impôts sur le revenus et prélèvements sociaux au titre des années 2006 à 2019. En l'absence de paiement de ces taxes et contributions, le 22 février 2022 le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Guadeloupe a émis à son encontre trois saisies administratives à tiers détenteur (SATD) sur salaires, auprès de la Société d'exploitation de la Clinique des Eaux Claires à Baie-Mahault. Par courrier du 25 avril 2022, Mme B a sollicité la décharge de la totalité de son obligation de payer les sommes litigieuses. En l'absence de réponse de l'administration fiscale, cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite ayant rejeté son opposition à saisie administrative à tiers détenteur et de la décharger de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge en matière de taxes foncières, de taxe d'habitation et de contribution audiovisuelle et d'impôt sur le revenu à hauteur de 313 913 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
2. L'article 274 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
3. En l'espèce, pour contester l'obligation de payer découlant des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre pour le recouvrement des impositions précitées, Mme B se prévaut de la prescription définie à l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne les cotisations de taxe d'habitation :
4. La requérante soutient que l'action en recouvrement était prescrite s'agissant des cotisations litigieuses auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 pour un montant (en droit et pénalités) de 2 039 euros, de 2 113 euros, de 2 335 euros et de 2 344 euros soit un montant total de 8 831 euros.
5. Il résulte de l'instruction que les impositions au titre des années 2014 à 2016 ont été mises en recouvrement respectivement le 31 octobre 2014, le 31 octobre 2015, le 31 octobre 2016. A la date des mises en demeure en date du 2 février 2021 notifiées à l'intéressée le 10 février 2021 et non réclamées par celle-ci et à la date des saisies administratives à tiers détenteur contestées du 22 février 2022, plus de quatre années s'étaient écoulées depuis la mise en recouvrement, sans qu'entre ces deux dates, l'administration puisse justifier de l'interruption de la prescription par la notification d'un acte de poursuite. Ainsi, au moment de la notification des mises en demeure de payer précitées et de l'avis à tiers détenteur du 22 février 2022, la prescription de l'action en recouvrement était acquise pour le montant de 6 487 euros.
6. En revanche, s'agissant de la cotisation au titre de l'année 2017, elle a été mise en recouvrement le 31 octobre 2017. Si Mme B conteste la notification des mises en demeure du 2 février 2021 en raison des difficultés de distribution du courrier qu'elle rencontrait, ce qu'elle ne démontre pas au demeurant, il résulte de l'instruction que le pli recommandé les contenant est accompagné d'un avis de réception comportant la mention cochée " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, les mises en demeure doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à Mme B. Ainsi, elle n'est pas fondée à réclamer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 344 euros.
En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière :
7. La requérante soutient que l'action en recouvrement était prescrite s'agissant des cotisations litigieuses auxquelles elle a été assujettie au titre des 2009, 2016 et 2017 pour un montant en droits et pénalités de 2 287 euros, de 2 793 euros et de 2 804 euros.
8. Il résulte de l'instruction que ces impositions ont été mises en recouvrement respectivement le 31 octobre 2009, le 31 aout 2016. A la date de la notification des mises en demeure du 2 février 2021 et des avis de saisie administrative du 2 février 2022, la prescription de l'action en recouvrement était acquise pour les sommes de 2 287 euros et de 2 793 euros soit la somme totale de 5 080 euros.
9. En revanche, s'agissant de la cotisation au titre de l'année 2017, cette cotisation a été mise en recouvrement le 31 août 2017. Il résulte de l'instruction que des mises en demeure ont été notifiées à la requérante le 10 février 2021 et comme indiqué au point 6, elle ne justifie pas de l'irrégularité de la notification. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 804 euros en droits et pénalités correspondant à cette cotisation.
En ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu :
10. La requérante soutient que l'action en recouvrement était prescrite s'agissant des cotisations litigieuses auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2013 pour un montant (en droit et pénalités) de 17 698 euros, de 34 522 euros, de 8 410 euros, de 35 430 euros, de 34 172 euros, de 57 955 euros, de 49 908 euros, de 66 051 euros soit un montant total de 304 146 euros.
11. Il résulte de l'instruction que ces cotisations ont été mises en recouvrement le 30 avril 2011, le 30 juin 2011, le 30 juin 2013, le 30 avril 2015 et le 30 septembre 2015. A la date de la notification des mises en demeure du 2 février 2021 et des avis de saisie administrative du 22 février 2022, la prescription de l'action en recouvrement était acquise pour la somme précitée de 304 146 euros.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer, en droits et pénalités, des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2014 à 2016, des cotisations de taxe foncière au titre des années 2009 et 2016 et des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2013 pour un montant total de 315 713 euros.
Sur les conclusions à fin de restitution :
13. Si Mme B sollicite la restitution des sommes prélevées sur ses comptes bancaires, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que des sommes auraient été appréhendées par le service pour le recouvrement des actes de poursuite litigieux. Par suite, la requérante n'est pas fondée à réclamer la restitution de la somme de 55 802,31 euros.
Sur les conclusions à fin de mainlevée :
14. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la mainlevée des avis à tiers détenteur en litige. Par suite, les conclusions à fin qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la mainlevée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORELa greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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