Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00469 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ7K
Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
Maître Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [J] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES inscrite au RCS DE NANTERRE sous le n°398 972 901 entreprise régie par le code des Assurances poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
CPAM DU GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis 14. [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00469 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ7K
Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
Maître Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V] a été victime d'un accident de la circulation le 21 décembre 2002, alors qu'elle était âgée de 16 ans.
Le 19 mai 2004, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes déclarait Monsieur [F] [W] coupable et accueillait la constitution de partie civile de Madame [J] [V].
Elle présentait à l'époque les lésions imputables suivantes :
– contusion de la face
– traumatisme thoraco- scapulaire
– traumatisme abdomino-pelvien
– fracture complexe du cadre pelvien
– contusion sciatique.
La compagnie GMF, en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [W], indemnisait Madame [J] [V] de ses préjudices, après expertise.
Cette dernière subissait toutefois une aggravation de son état de santé.
La compagnie GMF désignait le Docteur [R] afin de procéder à une expertise médicale en aggravation.
Selon rapport d’expertise en date du 5 avril 2023, l’expert considérait que la symptomatologie douloureuse du membre inférieur gauche s'était aggravée, que cette lésion était directement imputable à l'accident mais que l’état de santé de Madame [J] [V] n'était pas consolidé.
Suite à ce rapport, la compagnie GMF versait une indemnité provisionnelle d'un montant de 4000 € selon offre acceptée le 17 avril 2023.
Le Docteur [R] réitérait son expertise qu'il déposait le 2 octobre 2023.
La compagnie GMF, faisant suite à ce rapport définitif, proposait le 16 octobre 2023 une indemnité provisionnelle de 6000 €.
Estimant cette offre insuffisante, par courriel du 4 février 2024, le Conseil de Madame [J] [V] sollicitait une indemnité provisionnelle de 20.000 €.
Suivant offre indemnitaire globale en date du 2 mai 2024, la compagnie GMF proposait à Madame [J] [V] la somme globale de 103 983,38 €, l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, des frais divers et de la perte de gains professionnels actuels et futurs étant réservés.
Faisant valoir la perte de son emploi en raison de l’aggravation de son état de santé, Madame [J] [V] sollicitait la compagnie d’assurance afin d’obtenir une indemnité provisionnelle d'un montant de 75 000 €.
Suivant courriel en date du 29 mai 2024, la compagnie GMF refusait un tel versement.
Par assignations en référé délivrées les 27 juin et 10 juillet 2024 à la compagnie GMF Assurances, prise en la personne de son représentant légal, et à la CPAM du Gard, Madame [J] [V] sollicite, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, une provision d’un montant de 90.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de référé du 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer, pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, Madame [J] [V] maintient l’ensemble de ses demandes. Elle expose que la Compagnie GMF reconnaît lui devoir la somme de 103.983,38 €, et que les postes indemnitaires composant cette offre ne sont pas soumis à recours de l’organisme social. Elle ajoute que certains postes doivent être complétés par des éléments qu’elle ne détient pas encore, notamment les répercussions professionnelles et les pertes de gains futurs. Elle estime que le refus de la compagnie d’assurance est abusif et la place dans une situation de précarité alors même qu’elle est victime.
Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience, la compagnie GMF Assurances demande au juge des référés de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision complémentaire, de rejeter les réclamations de Madame [J] [V], et de la condamner au paiement de la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie d’assurances estime que la réclamation provisionnelle s’analyse en réalité en une demande de liquidation du préjudice et soutient qu’il appartient à la demanderesse de saisir le juge du fond.
La CPAM du GARD, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à Madame [G] [T] [U], assistante de direction, ne comparaît pas.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’aux termes de son rapport en date du 2 octobre 2023, le Docteur [R] a procédé aux conclusions suivantes :
– date de l'aggravation : 16 juin 2022
– déficit fonctionnel temporaire :
– Classe I à partir du 16 juin 2022 jusqu'au 20 septembre 2022
– Total du 21 septembre 2022 au 23 septembre 2022
– Classe II du 24 septembre 2022 au 22 septembre 2023
– préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant la période de classe II
– consolidation le 22 septembre 2023
– souffrances endurées : 3 / 7
– PGPA : arrêt de travail du 21 septembre 2022 au 23 décembre 2022 puis temps partiel thérapeutique du 1er février 2023 au 22 septembre 2023
– préjudice esthétique permanent : 1 / 7
– AIPP en aggravation : 7 %
– préjudice sexuel oui
– tierce personne après consolidation : deux heures par semaine
– PGPF : pénibilité accrue lors de la station debout prolongée apte à une activité à temps partiel sédentaire.
En suite de ce rapport, la compagnie GMF Assurances a proposé le 16 octobre 2023 une indemnité provisionnelle de 6.000 € à Madame [J] [V], avant de proposer le 2 mai 2024 la somme de 103.983,38 € au titre de l’indemnisation définitive.
La compagnie d’assurances produit par ailleurs une offre en date du 17 juillet 2024 à hauteur de 105.543,38 €.
Madame [J] [V] sollicite la somme provisionnelle de 90.000 euros, alors que la compagnie GMF Assurances oppose l’incompétence du Juge des référés, faisant valoir que la demande s’analyse en une demande de liquidation définitive, relevant de la seule compétence du Juge du fond.
En l’espèce, il convient de relever que le droit à indemnisation de Madame [J] [V] n’est ni contesté ni contestable.
En outre, la demanderesse fait valoir que certains postes de préjudice ne peuvent actuellement être chiffrés, et notamment la perte de gains professionnels actuels au regard de l’aggravation de son état de santé, ce qui ressort d’ailleurs de la dernière offre communiquée par la compagnie d’assurances.
Pour autant, si la GMF réserve certains postes dans le cadre de son offre indemnitaire, reconnaissant ainsi que la liquidation définitive des préjudices de Madame [V] est prématurée, elle ne propose dans le cadre de la présente instance aucune indemnité provisionnelle.
Dans ces conditions, la demande de provision de Madame [V] ne saurait s’analyser en une demande de liquidation définitive, et le Juge des référés est parfaitement compétent.
Au vu de ces différents éléments, l'obligation de la compagnie GMF Assurances à l’égard de Madame [J] [V] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 50.000 €.
Il convient donc de condamner la compagnie GMF Assurances à payer à Madame [J] [V] cette somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs.
L'équité commande en la cause de condamner la compagnie GMF Assurances à payer à Madame [J] [V] une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie GMF Assurances succombe et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Valérie Ducam, Vice-présidente,
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Dit que le Juge des Référés est compétent pour statuer sur une demande d’indemnité provisionnelle,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Dit que l'obligation de la compagnie GMF Assurances à l’égard de Madame [J] [V] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 50.000 €,
Condamne en conséquence la compagnie GMF Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [J] [V] une provision d'un montant de 50.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice définitif,
Condamne la compagnie GMF Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [J] [V] une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie GMF Assurances, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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