Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCZO.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00083
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par madame [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [G] a bénéficié à compter du 14 octobre 2010 d'une pension d'invalidité de catégorie 1, puis à compter du 1er janvier 2014 d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Par courrier du 29 septembre 2020, elle a sollicité auprès de la [7] [Localité 9] le bénéfice d'une pension d'invalidité de 3e catégorie qui lui a été refusée par courrier du 28 octobre 2020.
Mme [G] a alors saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 26 février 2021, a confirmé le maintien de la pension d'invalidité de catégorie 2.
Mme [G] a saisi, par requête reçue au greffe le 22 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 4 mars 2022, le pôle social a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et a ordonné une consultation médicale.
Le docteur [E] désigné pour accomplir cette consultation a déposé son rapport le 31 mai 2022.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social a :
- débouté Mme [W] [G] de sa demande ;
- confirmé la décision du 28 octobre 2022 de la [8] et la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 février 2021 ;
- condamné Mme [W] [G] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui restent à la charge de la [6] ;
- dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique en date du 9 décembre 2022, Mme [W] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe en date du 15 novembre 2022.
Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.
Par courrier reçu au greffe le 10 janvier 2025, Mme [W] [G] a indiqué qu'elle se désistait de son appel. À l'audience, la [7] [Localité 9] a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement a été accepté par la [7] [Localité 9].
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Mme [W] [G] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [W] [G] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Mme [W] [G] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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