Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03787 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES - RG n° 19/00417
APPELANT
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
INTIMES
Monsieur [M] [H] es-qualité de mandataire ad'hoc de la SARL EUROPE SECURITEC PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G115
E.U.R.L. SARL EUROPE SECURITEC PRIVEE représentée par son mandataire ad'hoc
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère chargée du rapport
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, pour président de chambre empêché et par Clara MICHEL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La SARL Europe securitec privée qui exerce une activité de surveillance a fait l'objet d'une liquidation amiable par les associés et a été radiée. M. [M] [H] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc le 18 septembre 2019.
Le 12 septembre 2019, soutenant avoir été salarié de cette société du 3 juin au 19 septembre 2018 et réclamant la résiliation de son contrat, M. [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, par jugement du 10 février 2021, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Le 15 avril 2021, M. [X], à qui l'aide juridictionnelle avait été allouée le 22 mars précédent, a fait appel de cette décision notifiée le 25 février.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- ordonner la résiliation judiciaire de son contrat ;
- condamner la société ESP à lui payer 4.580,82 euros de rappel de salaire, outre 416,39 euros de congés payés y afférents ;
- condamner la société ESP à lui payer 76,52 euros à titre de la prime d'habillage ;
- condamner la société ESP à lui payer 5.493,76 euros à titre des indemnités pour licenciement abusif ;
- condamner la société ESP à lui payer 1.831,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,183,12 euros à titre de congés payés y afférents ;
- condamner la société ESP à lui payer 844,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamner la société ESP à lui payer 10.987,68 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la société ESP à lui payer 3.000 euros pour exécution déloyale du contrat ;
- condamner la société ESP à lui payer 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au défaut d'établissement des documents de fin de contrat ;
- condamner la société ESP à lui payer 1.500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;
- fixer les dépens au passif de la société ESP.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2021, la société ESP, représentée par M. [M] [H] en qualité de mandataire ad hoc, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [X] à lui payer 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation contractuelle d'apporter la preuve du contrat de travail. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
Au cas présent, en l'absence de contrat apparent, l'appelant a la charge de prouver l'existence du contrat dont il se prévaut.
Or, ce dernier, en se contentant de produire deux chèques d'un montant différent et un courrier de réclamation de sa main, échoue à démontrer le lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il considère qu'il n'y a pas de contrat de travail et rejette les demandes du salarié dont un tel contrat est le nécessaire support.
2 : Sur la demande pour procédure abusive
En application des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu'il procède d'une faute et notamment s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
Au cas d'espèce, compte tenu des paiements intervenus entre l'appelant et la société, il n'apparaît pas que l'appelant a abusé de son droit d'agir en justice.
La société est déboutée de ce chef et le jugement complété sur ce point.
3 : Sur les demandes accessoires
L'appelant, partie perdante, sera tenu au paiement des dépens de la première instance comme de l'appel. Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'équité commande de condamner l'appelant au paiement de 1.500 euros à M. [H] en qualité de mandataire ad hoc au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 10 février 2021 ;
Y ajoutant ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à M. [M] [H] en sa qualité de mandataire ad hoc la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [X] au paiement des dépens de l'appel.
Le greffier P/ le président de chambre
Le conseiller
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