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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-42.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.127

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Electro Diesel Service, dont le siège est à Gisors (Eure), ..., société en liquidation représentée par M. Jacques Y..., ès qualités de liquidateur, demeurant à Nerville la Forêt (Val-d'Oise), 17, ruelle à Potier, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant à Gisors (Eure), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, conseillers, M. Faucher, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Jacques Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 novembre 1988), de l'avoir condamné à payer certaines sommes à M. Jean-François Y... alors, selon le moyen, que celui-ci avait été employé par la société Electro-Diesel-Service et que dès lors la cour d'appel ne pouvait prononcer de condamnation à l'encontre de M. Jacques Y... liquidateur de la société ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas prononcé de condamnation à l'encontre de M. Jacques Y... personnellement mais à l'encontre de celui-ci ès qualités de liquidateur de la société Electro-Diesel-Service ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir alloué à M. Jean-François Y... une somme à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que lors de l'audience devant la cour d'appel la société avait affirmé avoir réglé à M. Y... l'indemnité de licenciement qui lui était due en lui remettant du matériel d'une valeur supérieure et avait rapporté la preuve de la propriété de cet outillage donné en compensation de l'indemnité de licenciement ; qu'un accord avait été conclu entre les parties qui sont frères, que la cour d'appel avait demandé à l'avocat de M. Jean-François X... de rapporter la preuve que son client avait acheté ce matériel qu'il reconnaissait avoir en sa possession mais qu'il n'en est pas fait mention dans l'arrêt ; Mais attendu que la cour d'appel ayant estimé qu'il n'était pas établi par les documents versés aux débats que M. Jean-François Y... avait reçu du matériel en paiement de l'indemnité de licenciement, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electro Diesel Service, envers M. Z... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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