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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-25.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.725

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 853 F-D Pourvoi n° B 14-25.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Organisation intragroupe des achats Auchan (OIA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 août 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Organisation intragroupe des achats Auchan, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée par la société Samu Auchan en 1997 en qualité d'employée ; que son contrat de travail a été transféré en 2003 à la société Organisation intragroupe des achats (OIA) ; que la société OIA a transféré en 2003 à la société Auchan international ses activités support pour la négociation des produits distribués par les grandes marques internationales ; que la salariée a conclu le 1er mai 2003 un contrat de travail, régi par le droit suisse, avec la société Auchan international, et que son contrat de travail avec la société OIA a été simultanément suspendu ; que la salariée a été promue en 2011 au poste de « Marketing Manager » ; qu'en 2012 le groupe Auchan a décidé de réorganiser ses activités de négoce, et de transférer à [Localité 1], à la société OIA, les activités de négociation des contrats des grandes marques internationales, auparavant exercées à Genève ; qu'il a été proposé à la salariée, par lettre du 20 mars 2012, co-signée par les sociétés Auchan international et OIA, une mutation à [Localité 1], sur un poste de manager de l'offre multimedia ; que la salariée ayant refusé cette proposition, les sociétés lui ont notifié conjointement, par lettre remise en mains propres le 24 mai 2012, que son contrat de travail suisse prendrait fin le 31 juillet 2012, et que l'exécution de son contrat de travail français reprendrait dans les conditions antérieures à son départ en Suisse le 1er mai 2003 ; que la société OIA a notifié à la salariée le 16 juillet 2012 son licenciement, en raison de son refus de reprendre cette exécution ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société OIA : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux modifications apportées à son contrat de travail qu'un dédommagement du préjudice occasionné par la privation de certaines responsabilités, et que la salariée ne pouvait s'autoriser elle-même à s'abstraire de ses obligations, pendant la durée limitée du préavis, pour exiger ensuite le règlement sans contrepartie d'une créance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait légitimement refusé la proposition faite par l'employeur de revenir aux conditions de rémunération qui étaient les siennes en 2003, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur qui ne pouvait lui imposer de l'exécuter à ces conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 21 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société OIA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société OIA à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Organisation intragroupe des achats Auchan. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SNC OIA à lui verser diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée à rembourser le pôle emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE «Après l'avoir convoquée, par lettre remise en mains propres le 21 juin 2012 à un entretien à une mesure préalable de licenciement qu'elle envisageait à son égard, entretien qui s'est déroulé le 9 juin 20 12 dans les bureaux de la société à Genève, la Directrice des Ressources Humaines de la SNC Organisation Intra-groupe des Achats (OIA) a notifié à [E] [Z], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juillet 2012, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en énonçant les motifs de cette décision dans les termes suivants: Tu as été recrutée par la société SNC OIA le 28 avril 1997, par contrat de travail indéterminé, en qualité de Chargée d'études, statut cadre. Par la suite, et à compter du 1er mai 2003, l'exécution de ton contrat de travail français a néanmoins été suspendue du fait de la conclusion, avec la société AUCHAN INTERNATIONAL basée à Genève, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de Chargée d'études. Par courrier en date du 24 avril 2012, et à l'issue d'une période de consultation, tu as été informée du transfert de l'activité de Genève à [Localité 1] et des conséquences que celui-ci emporterait sur ta situation contractuelle. Par courrier en date du 30 avril 2012, tu nous a néanmoins fait part de ce que tu refusais le transfert du contrat de travail Suisse te liant le la société AUCHAN INTERNATIONAL à la SNC OIA, la société AUCHAN INTERNATIONAL ayant dans ce contexte pris acte de la rupture de ton contrat de travail Suisse à la date du 30 avril 2012, marquant le point de départ de ton préavis d'une durée de trois mois pleins expirant donc le 31 juillet 2012. La rupture de ton contrat de travail Suisse ayant mis fin à la suspension de ton contrat de travail français, nous t'avons alors invitée, par courrier en date du 24 mai 2012, à reprendre l'exécution de ton contrat de travail français dans les conditions qui ont précédé ton départ en Suisse, à savoir: - Fonction: Chargée d'études - Statut: Cadre, coefficient Niveau 7 - Forfait mensuel : 2050 €, - Enjeu RV1: 2300 € - Lieu de travail: [Localité 1] Par courrier en date du l er juin 2012, tu nous a néanmoins indiqué que tu n'entendais pas reprendre l'exécution de ton contrat de travail français dans les conditions antérieures à ton départ en Suisse et que, dans ce contexte, tu ne te présenterais pas à ton poste de travail basé à [Localité 1] le 1er septembre 2012. Enfin par mail du 29 juin 2012, tu nous as demandé d'écourter ton délai congé Suisse au 12 juillet en lieu et place du 31 juillet. Nous t'avons donné notre accord le 29 juin précisant comme nous l'avions évoqué, que la période du 13 au 31 juillet ne serait évidemment pas payée. De même, nous t'avons informée du risque de possibles pénalités par les autorités de chômage suisse (délai de carence, ...) compte tenu de ta renonciation à une partie de ton délai congé. C'est dans ce contexte que, par courrier en date du 21 juin 2012, nous t'avons convoquée à un entretien préalable à ton éventuel licenciement qui s'est tenu le 29 juin 2012. Lors de cet entretien, tu nous as confirmé ton refus de reprendre l'exécution de ton contrat de travail français dans les conditions antérieures à ton départ en Suisses, comme nous t'y avions invité. Des lors, nous n'avons d'autre choix que de te notifier, par la présente, ton licenciement pour cause réelle et sérieuse ... ». Ainsi que l'appelante l'a fait observer à juste titre, après que l'employeur eut fait très explicitement référence, pour justifier sa décision de la licencier, au déroulement de la carrière professionnelle de cette salariée, depuis son embauche par la SA AUCHAN France, dans le cadre d'un contrat de travail transféré ensuite à la SNC OIA (Organisation Internationale des Achats, soit un acronyme identique à Organisation Intra-groupe des Achats, avec le même siège social, le même numéro d'inscription au RCS de Roubaix, le même numéro Siret et une simple modification du code APE), mais suspendu pendant toute la durée d'exécution d'un autre contrat conclu avec la SA AUCHAN INTERNATIONAL, pour exercer les fonctions de Chargée d'Études puis de nouvelles fonctions de Marketing Manager, auxquelles ce nouvel employeur l'a ensuite promue à compter du 15 avri12011, avec une ultime revalorisation de son salaire fixe brut mensuel et de l'enjeu annuel de sa rémunération variable individuelle (pièces n° 6 et 9 du dossier de l'appelante) et que la Directrice des Ressources Humaines se fut expressément située « dans ce contexte », pour justifier in fine son licenciement, la cause du licenciement de [E] [Z] ne peut se résumer à l'ultime refus qu'a exprimé celle-ci le l er juin 2012 de rejoindre son poste de travail à [Localité 1], aux conditions d'emploi et de rémunération correspondant au niveau atteint par elle en 2003 au service de la SNC OIA, mais ce refus était indissociablement lié à son opposition plus globale à une réduction du montant de la rémunération à elle versée par la SA AUCHAN INTERNATIONAL jusqu'en 2012, dans la mesure où elle excluait très logiquement une seconde solution de reclassement objectivement beaucoup plus désavantageuse encore que la première, fût-elle présentée comme une traduction pure et simple des clauses de son contrat de travail français. En effet, aux termes de la lettre adressée par elle le 16 avril 2012 à la personne désignée au sein du service des Ressources Humaines de la SNC OIA pour lui formuler ses commentaires et suggestions sur la première proposition présentée le 19 mars 2012 par la DRH de cette société, conjointement avec le directeur de la succursale de Genève de la SA AUCHAN INTERNATIONAL, [E] [Z] avait souligné d'emblée (pièce n° 12 du dossier de l'appelante) qu'elle ne comprenait pas la baisse substantielle de sa rémunération que comportait ladite proposition pour un poste à [Localité 1], assorti d'un salaire mensuel de 3400 € (hors primes), alors qu'elle percevait auparavant 6500 francs suisse (hors primes), avant de solliciter immédiatement une éventuelle revalorisation de sa rémunération future à 4400 € (hors primes) ; cette salariée avait présenté d'autres interrogations sur la prise en charge d'un double loyer pendant la période de transition, sur l'accompagnement de son conjoint, sur les possibilités d'aménagement du calendrier de son transfert et sur la conservation de son temps partiel le mercredi, avant de mettre l'accent sur une ultime préoccupation exprimée en ces termes, en conclusion de ladite lettre: dans le cas où Auchan ne serait pas à même de répondre favorablement à mes demandes, pourrais-tu m'indiquer les prochaines étapes à suivre? Or, il est constant que postérieurement à son précédent transfert, qui l'avait conduite à passer du service de la SNC OIA à celui de la SA AUCHAN INTERNATIONAL, pour exercer à compter du 1 er mai 2003 les mêmes fonctions de Chargée d'Études dans le cadre des activités relatives aux négociations internationales de produits de grandes marques, le salaire mensuel brut forfaitaire de [E] [Z] était passé de 2050 € à 5082 CHF et qu'il s'y ajoutait une gratification annuelle, une autre gratification variable individuelle dont l'enjeu était alors fixé à 12 % du salaire de base, un intéressement et une participation, selon les plans du nouvel employeur. Étant admis que le service transféré de [Localité 1], siège du Groupe AUCHAN, à Genève, implantation d'une succursale de la SA AUCHAN INTERNATIONAL caractérisait une modification dans la situation juridique de l'employeur de [E] [Z], concurremment à la reprise par cette société, agissant indéniablement comme entreprise cessionnaire en vue de la poursuite des activités de négociations internationales auxquelles collaborait la salariée, du service et du personnel consacrés à ces activités, les dispositions de la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, reprises par la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 se sont indéniablement appliquées à une opération intéressant cette entreprise, ayant son siège social à Luxembourg, comme à la SNC OIA, entreprise cédante établie également sur le territoire d'un État membre de la Communauté Européenne, opération portant sur le transfert d'une partie l'entreprise auparavant installée en France, jusqu'à sa délocalisation à Genève: la salariée a pu alors bénéficier d'une préservation intégrale et même une amélioration de ses droits. Cependant, alors que le contrat de travail conclu le 1 er mai 2003 entre [E] [Z] et la SA AUCHAN INTERNATIONAL a été explicitement placé sous le régime du droit suisse, plus particulièrement des dispositions du Code des Obligations et que cette dernière société a elle-même fait jouer les dispositions de l'article 333 du Code des Obligations suisse, fût-ce pour justifier la résiliation de plein droit de ce contrat de travail suisse, en retenant sa réponse à la présentation le 19 mars 2012 des conditions d'exercice de ses fonctions à [Localité 1] comme une opposition à la transmission à la SNC OIA de leurs « rapports de travail », accessoirement au transfert d'une structure consacrée aux négociations internationales de produits de grandes marques de son contrat, il s'avère que ce même texte prévoyait sans ambages et en des termes inspirés des dispositions de l'article 3 des deux Directives susvisée, dont la Suisse, par ailleurs de l'Association Européenne de Libre Échange partenaire de l'Espace Économique Européen, a manifestement cherché à rapprocher sa législation, que les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. C'est donc à juste titre que [E] [Z], qui ne s'était pas opposée au transfert de la structure d'entreprise à laquelle elle collaborait ni à la transmission à l'acquéreur des rapports de travail découlant de cette collaboration avec tous les droits et obligations y afférents, au jour du transfert, suivant l'économie des dispositions de l'article 333 du Code des Obligations suisses, a voulu faire valoir, à l'encontre des représentants de la SA AU CHAN INTERNATIONAL et de la SNC OIA, que les droits et obligations résultant pour la première du contrat de travail ou de la relation de travail existant à la date du transfert étaient de nature à subsister par principe à la charge de la seconde, laquelle se trouvait quant à elle soumise aux dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail français, en sa qualité de nouvel employeur au sens de ce texte, dans la mesure où ladite SNC, qui n'avait pu retrouver elle-même la plénitude des droits et responsabilités du département rattaché à la succursale de la SA AUCHAN INTERNATIONAL qu'à la faveur d'une décision commune permettant une reprise directe de la gestion de cette structure différenciée pendant neuf ans, se présentait bel et bien de nouveau comme cessionnaire de la partie d'entreprise ayant pour objet des activités support de négociation internationale de produits de grandes marques, nonobstant son ancienne qualité d'employeur cédant à l'occasion de la précédente transmission opérée en 2003. S'il ne peut être exclu pour le nouvel employeur de conserver la possibilité de chercher à modifier le contrat, encore faut-il qu'il puisse se prévaloir d'une acceptation du salarié, après avoir entrepris, à tout le moins, de négocier avec celui-ci une éventuelle remise en adéquation de ses droits à la réalité de ses fonctions. Or, en l'espèce, il s'est avéré qu'il avait été annoncé, pour satisfaire à l'obligation d'information prévue par l'article 333 du Code des Obligations suisse, une formulation à chacun des salariés appelés à être transférés de Genève à [Localité 1] d'une proposition de poste tenant compte des besoins de l'entreprise, de la situation professionnelle du collaborateur (métiers et compétences) et de ses perspectives de développement individuel, mais que les représentants de la SA AUCHAN INTERNATIONAL et de la SNC OIA, qui s'inscrivaient ensuite dans le cadre d'une procédure de consultation également envisagée par le même texte de droit suisse, ont essentiellement présenté à [E] [Z], par lettre remise en mains propres le 19 mars 2012, une simple confirmation d'une proposition d'intégrer l'équipe du secteur Équipement de la Maison, à [Localité 1], au poste de Manager de l'offre Multimédia, photo, télécom, Niveau 8, soit une classification supérieure à celle qui lui avait été conférée sur des bulletins de paye délivrées en 2003 par la SNC OIA (pièce n° 4 du dossier de l'appelante), d'une part, et une évaluation de sa rémunération de référence se décomposant entre un salaire brut annuel de 44 993 E, versée en 13 mensualités de 3400 E, et un enjeu annuel de rémunération variable de 6900 E, d'autre part. Par ailleurs, alors même que la SNC OIA, agissant conjointement avec la SA AUCHAN INTERNATIONAL, pour adresser à [E] [Z] sa proposition de reclassement, n' a fourni strictement aucune précision sur la mise en oeuvre d'une méthode qui aurait pu être conçue précédemment par les dirigeants de cette société et/ou du Groupe AUCHAN, en vue de calculer le niveau de sa rémunération en fonction de critères objectifs, dont l'application serait vérifiable, d'une part, et de documents de comparaison, d'autre part, au regard d'un organigramme de la nouvelle structure, même si les représentants de ces deux sociétés ont tenu à affirmer qu'ils avaient pris le temps de ré-analyser la situation de chaque salarié, avant de lui confirmer une proposition, aux termes d'une lettre remise en mains propres le 24 avril 2012 (pièce n° 7 du dossier de l'intimée), il apparaît que les représentants de l'employeur ont essentiellement fait état de leur préoccupation de gommer des avantages « liés à un statut privilégié suisse », ayant bénéficié à une salariée domiciliée en France, et considérés comme techniquement injustifiables au moment de son retour à [Localité 1], avant de préciser, de manière plus ambiguë, que leur proposition s'inscrivait « dans le cadre des possibilités de l'entreprise ». Toutefois, sans contester la baisse très significative du niveau de la rémunération de [E] [Z], l'intimée n'a pas davantage fourni, aussi bien pour répondre aux interrogations de celle-ci qu'ensuite en cours d'instance, aucun élément plus précis permettant de se convaincre de ce que l'écart de rémunération ait exclusivement et constamment résulté, depuis l'engagement de cette salariée par la SA AUCHAN INTERNATIONAL à compter du 1 er mai 2003, et ce, dans une proportion beaucoup plus appréciable, de l'intégration, au montant du salaire mensuel brut forfaitaire dont elle a bénéficié en Suisse, d'une indemnité de résidence pour compenser le surcoût de l'affectation, ainsi que des frais de représentation tels que prévus dans le règlement et/ou d'heures supplémentaires dont la rémunération spécifique n'était pas prévue, plutôt que de la reconnaissance effective de la nature des fonctions, de l'autonomie et des responsabilités qui sont confiées à l'employé, suivant l'économie des dispositions de l'article 6 du contrat de travail conclu entre [E] [Z] et la SA AUCHAN INTERNATIONAL. Or, il apparaît pour le moins paradoxal qu'en ayant vocation à bénéficier d'une promotion, à la faveur de la nomination qui lui était proposée à un poste de Manager de l'Offre Internationale, pour devenir force de proposition dans le plan de convergence des politiques d'achat internationales ou dans l'élaboration des structures de gamme, suivant la présentation synthétique faite par l'intimée dans le cadre de ses écritures devant la cour (p. 20 in fine de ses conclusions en date du 31 mars 2014) de la fiche descriptive de ce poste annexée à la proposition présentée le 19 mars 2012 par le Directeur de la succursale de Genève de la SA AUCHAN INTERNATIONAL et la Directrice des Ressources Humaines de la SNC OIA, [E] [Z] se soit vu notifier concomitamment, une révision à la baisse de l'ensemble de sa rémunération, en l'absence de toute alternative et de toute explicitation des éléments de calcul retenus pour justifier une inversion de tendance difficilement conciliable objectivement avec son évolution professionnelle envisagée par son futur employeur, en lien avec les appréciations formulées par le précédent. En effet, cette promotion devait en principe traduire la reconnaissance tout aussi bien du travail d'une très grande qualité et des grandes connaissances développées par [E] [Z], de son excellente vision internationale et de sa réelle capacité d'adaptation et d'initiative, outre de son très bon état d'esprit d'équipe, en qualité de Chargée d'Études Internationales puis de Manager Marketing après que le Directeur de la succursale de Genève de la SA Auchan international, conjointement avec le Directeur Marketing de celle-ci, lui eut très explicitement reconnu toutes ces qualités, aux termes d'un certificat de travail établi le 12 juillet 2012 (pièce n° 16 du dossier de l'appelant). En toute hypothèse, la SNC OIA, qui se trouvait elle-même tenue de faire application des dispositions légales et des directives européennes précitées, en lien avec la SA AUCHAN INTERNATIONAL, laquelle se trouvait soumise aux dispositions non moins impératives de l'article 333 du Code des Obligations suisse, ne pouvait faire l'économie d'une discussion plus aboutie avec [E] [Z], sur les deux éléments prépondérants d son contrat de travail, que constituaient sa qualification et sa rémunération, avant de pouvoir se prévaloir de son refus de conditions unilatéralement définies ensuite par la SNC OIA comme motif de licenciement, suivant l'économie de l'énonciation résultant de la lettre notifiée au salarié le 3 septembre 2012 par cette société, alors considérée comme étant redevenue son employeur. Quoi qu'il en soit, il s'avère d'autant plus injustifiable qu'à la suite du refus opposé par [E] [Z] à une solution de reclassement proposée par la SNC OIA conjointement avec son précédent employeur, en considération de ce qu'elle percevait comme une négation de ses droits contractuels, l'employeur soit allé jusqu'à envisager de réduire encore le niveau de sa rémunération au forfait mensuel qu'elle percevait jusqu' en avril 2003, et au surplus à faire totalement abstraction de l'enjeu de rémunération variable individuelle dont elle a bénéficié, à raison de 12 % de son salaire de base en vertu du contrat conclu avec la SA AUCHAN INTERNATIONAL le 1er mai 2003, puis à raison de 15 % à compter du 15 avril 2004, à la faveur d'un changement individuel interne obtenu un an avant la dernière proposition de transfert litigieuse (pièce n°9 du dossier de l'appelante). Alors même que la salariée avait instamment demandé d'être fixée sur son sort et de connaître les prochaines étapes à suivre, en cas d'échec de sa tentative de discussions sur les modalités de mise en oeuvre de la première proposition de reclassement, et que les responsables de la SA AUCHAN INTERNATIONAL et de la SNC OIA se sont purement et simplement abstenus de lui apporter la moindre précision sur leurs intentions exactes quant à la réactivation de son précédent contrat français, avant de s'estimer en mesure de constater la résiliation du contrat suisse, cette méthodologie ne participait pas d'une parfaite loyauté et au surplus, il était nécessairement exclu que la procédure poursuivie par la SNC OIA pût aboutir à l'abolition de toute progression de carrière qui devait être acquise à la salariée en tout état de cause, et ce, en méconnaissance du principe de bonne foi énoncé à l'article L 1222-1 du code du travail et de l'obligation pour toute partie à un contrat de veiller à donner toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à chacune de ses obligations d'après leur nature, suivant l'article 1135 du Code civil. En conséquence, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 4 septembre 2013 doit être réformé, en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, au motif décisif que [E] [Z] aurait manqué à ses obligations contractuelles en refusant de reprendre son poste de travail en France, pour la débouter ensuite de toutes ses prétentions, hormis ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, outre l'octroi d'un défraiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile en prononçant le licenciement de [E] [Z], le 3 septembre 2012, en considération de son refus de reprendre l'exécution de son contrat de travail français dans les conditions antérieures à son départ en Suisse, la SA SNC OIA ne pouvait se prévaloir d'une cause réelle et sérieuse de nature à justifier sa décision, à défaut d'avoir elle-même pleinement observé préalablement ses devoirs à l'égard de cette salariée, bénéficiaire de droits auxquels il ne pouvait être porté atteinte sans son consentement éclairé, d'une part, et pour l'avoir ensuite invitée à reprendre un poste de travail sans les contreparties de l'ensemble des éléments de rémunération précédemment obtenus en raison de son accession à des fonctions de responsabilité dont il ne pouvait pas être question de la priver au prétexte d'un retour à une situation antérieure, dont les composantes n'avaient fait l'objet d'aucune explicitation susceptible d'éclairer utilement la salariée dans ses prises de décisions successives, d'autre part. Sur la demande en paiement d'une indemnité de licenciement [E] [Z] avait encore droit à une indemnité de licenciement qui devait être calculée sur la base d'un salaire équivalent au douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant son licenciement, laquelle rémunération ne peut être évaluable distinctement de celle concrètement perçue de la part de la SA AUCHAN INTERNATIONAL jusqu'au 12 juillet 2012, après avoir été réévaluée en avri1 2011 : en retenant la somme ainsi déterminée par l'appelant à partir de ses bulletins de paye délivrés par la SA AUCHAN INTERNATIONAL et l'attestation de l'employeur établie à l'intention du régime d'assurance-chômage suisse (pièces n° 18 et 22 du dossier de l'appelant), la créance de [E] [Z] à ce titre devait donc être liquidée à la somme 35 320,35 € . Mais dans la mesure où [E] [Z] a déjà perçu la somme de 12613,86 €, c'est un solde de 22 706,49 € dont la SNC OIA reste redevable sur cette indemnité de licenciement. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse Bénéficiaire d'une ancienneté indéniablement supérieure à deux ans, en raison des modalités de comptabilisation de toutes les années de service passées, indifféremment du lieu de travail de l'employé, à collaborer à des activités développées au sein de différentes composantes du Groupe AUCHAN, « pour toutes les prestations calculées en fonction de l'ancienneté », par référence à l'article 11 du contrat de travail précédemment conclu avec la SA AUCHAN INTERNATIONAL, [E] [Z] peut prétendre au paiement d'une indemnité calculée dans les conditions définies par l'article L 1235-3 du code du travail, pour avoir constamment travaillé dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés. Alors que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois perçus par [E] [Z], lesquels ne pouvaient effectivement correspondre qu'aux rémunérations servies par la SA AUCHAN INTERNATIONAL, que par ailleurs, l'appelante a justifié, par la production de relevés successifs de situations et d'une attestation de paiement de l'Allocation de Retour à l'Emploi en date du 21 février 2014 (pièces n° 35 et 36 de son dossier), de la réalité d'une perte financière qui menace de s'aggraver, à la suite d'une première période d'indemnisation de 518 jours du 1 er septembre 2012 au 31 janvier 2014, ainsi que d'un préjudice moral a priori incontestable, mais qu'elle n'a pas justifié autrement de véritables recherches d'emploi ni d'autres précisions sur la teneur et les perspectives de ses projets, la cour arbitre à la somme nette de 60 000 € l'indemnisation du préjudice occasionné à [E] [Z] par un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en considération de l'ensemble de ces éléments » 1/ ALORS QUE les dispositions de l'article 333 du Code des obligations suisse en vertu desquelles « si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose », excluent tout transfert lorsque le salarié refuse, dès avant celui-ci, les modalités de la reprise de son contrat de travail en raison des modifications que le cessionnaire est autorisé, par le droit suisse, à apporter à son contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée s'était opposée le 30 avril 2012 aux modalités du transfert de son contrat de travail de la société AUCHAN INTERNATIONAL alors régi par le droit suisse, auprès de la société OIA, qui devait intervenir le 1er septembre 2012, en raison des modifications qui devaient y être apportées par la société OIA, ce dont il résultait que son refus avait fait échec au transfert en application de l'article 333 du Code des obligations suisse ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée était bien fondée à opposer les dispositions de ce texte à la société OIA dès lors qu'elle ne s'était pas opposée au principe même de son transfert mais seulement aux modifications apportées à son contrat de travail, la Cour d'appel a dénaturé ce texte en violation de l'article 3 du Code civil ; 2/ ALORS subsidiairement QUE les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, et qui conserve son identité ; qu'il résulte seulement des constatations de l'arrêt que dans le cadre d'une réorganisation des activités de négoce du groupe AUCHAN consistant à regrouper toutes les activités de négociation sur un même site, l'activité de négociation internationale spécifique aux grandes marques qui était assurée jusqu'en 2012 à Genève par la société AUCHAN INTERNATIONAL, avait été transférée à la SNC OIA pour être exercée à [Localité 1] ; que la SNC OIA faisait valoir que ce transfert d'activité s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation ayant pour objet de réunir au sein d'une « Direction Offre Achat Production Internationale » l'ensemble des activités Achats sans plus distinguer les produits selon leurs marques, mais en établissant de nouvelles divisions en fonction de leur catégorie (Alimentaire, Bazar, Equipement de la maison) (conclusions d'appel de l'exposante p 11), ce dont il résultait que le transfert n'avait porté que sur une activité spécifique de négoce internationale de grandes marques vouée à être éclatée au sein de divisions par catégories de produits, et qu'en conséquence aucune entité économique autonome ayant conservé son identité n'avait pu être transférée de la société AUCHAN INTERNATIONAL auprès de la société OIA ; qu'en affirmant que la SNC OIA se trouvait soumise aux dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail en tant que repreneur de la « partie d'entreprise ayant pour objet des activités support de négociation internationale de produits de grandes marques », pour en déduire qu'elle était tenue de reprendre les droits et obligations attachés au contrat de travail suisse conclu par la salariée avec la société AUCHAN INTERNATIONAL, sans cependant caractériser que l'activité de négociation internationale spécifique aux grandes marques exercées à Genève qui avait été reprise par la SNC OIA constituait une entité économique autonome qui avait conservé son identité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE l'effet relatif des conventions s'oppose à ce qu'un employeur soit tenu par les clauses d'un contrat de travail que son salarié a conclu avec une société tierce; que dès lors en l'absence de transfert de plein droit du contrat de travail de droit suisse qui liait Madame [Z] et la société AUCHAN INTERNATIONAL, auprès de la SNC OIA, cette dernière était libre de définir avec la salariée les conditions d'un nouveau contrat de travail, sous la seule réserve de ne pas porter atteinte aux droits acquis par la salariée au titre du contrat de travail qui les liait depuis le 1er janvier 2003 et qui se trouvait suspendu depuis le 1er mai 2003, date à laquelle la salariée était entrée au service de la société AUCHAN INTERNATIONAL ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a encore violé l'article 1165 du Code civil ; 4/ALORS plus subsidiairement QU'en cas de transfert d'entreprise transnational qui implique non seulement un changement d'employeur mais encore un changement de lieu de travail et de législation applicable, les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne peuvent imposer au repreneur de conserver strictement à l'identique les contrats de travail de droit étranger qui lui ont été transférés, mais seulement d'offrir aux salariés des garanties équivalentes pour tenir compte des spécificités nationales tenant notamment au coût de la vie et à la législation de chaque pays; qu'il était constant en l'espèce que Madame [Z] bénéficiait en dernier lieu auprès de la société AUCHAN INTERNATIONAL d'un contrat de droit suisse en qualité de Marketing Manager en contrepartie d'une rémunération mensuelle fixe de 6500 CHF assortie d'une rémunération variable de 15%; que la société OIA faisait valoir qu'il lui avait été proposé dans le cadre du transfert de l'activité de négoce internationale de grandes marques à [Localité 1] en 2012, d'occuper les fonctions de Manager de l'Offre Internationale niveau 8 qui constituaient une promotion au regard de ses fonctions de Marketing Manager, moyennant une rémunération mensuelle de 3400 euros sur 13 mois, qui, bien qu'inférieure en valeur absolue à celle qu'elle percevait en Suisse, correspondait à la valorisation de la promotion qui lui était offerte sur le marché du travail français, au regard des différences de cout de la vie, de taux de charges sociales et de taux d'imposition en Suisse et en France, ce dont elle justifiait au moyen de divers rapports et études (conclusions d'appel de l'exposante p 21-22) ; qu'en retenant que la SNC OIA ne justifiait pas que l'écart de rémunération résultait de l'intégration au montant du salaire mensuel brut perçue en Suisse d'une indemnité de résidence ainsi que de frais de représentation telle que prévue dans le règlement et/ou d'heures supplémentaires dont la rémunération spécifique n'était pas prévue, et que cet écart était d'autant moins justifiable que le poste proposé constituait pour la salariée une promotion, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si la rémunération proposée par la société française ne constituait pas une rémunération équivalente sur le marché du travail français, à celle que la salariée aurait perçue en Suisse pour les mêmes fonctions en considération du coût de la vie à Genève et des taux de charges sociales et d'imposition suisses, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ; 5/ ALORS EN OUTRE QUE le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié sur le contenu, la portée et les conséquences de sa nouvelle affectation, ne prive pas de cause réelle et sérieuse son licenciement fondé sur le refus de celle-ci lorsqu'elle ne constitue pas une modification de son contrat de travail; qu'en retenant que la société SNC OIA n'avait fourni aucune précision sur la méthode employée pour fixer la rémunération de la salariée et qu'elle s'était abstenue d'apporter à la salariée les éclaircissements qu'elle avait sollicités sur le sort qui lui serait réservé si elle refusait la proposition qui lui était faite dans le cadre de la réorganisation, la Cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [Z] fondé sur son refus de reprendre le poste de travail qui était le sien au sein de la SNC OIA avant son départ en Suisse, ensuite de son refus de la proposition qui lui avait été faite dans le cadre de la nouvelle organisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du travail ; 6/ ALORS ENFIN QUE l'équité n'est pas une source du droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sous couvert d'équité, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme [Z]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité de préavis, AUX MOTIFS QUE Il est constant que Mme [Z] pouvait bénéficier d'un préavis de trois mois à compter de la présentation à son domicile de la lettre recommandée de licenciement qui lui a été notifiée le 3 septembre 2012. Cependant, alors que cette salariée, qui avait précédemment demandé, le 29 juin 2012, d'être autorisée à abréger à partir du 12 juillet 2012 son délai congé prévu par l'article 333 du Code des Obligations suisse à l'égard de la SA AUCHAN INTERNATIONAL, laquelle lui avait donné son accord (pièces n° 9 du dossier de l'intimée), Mme [Z] n'a pas davantage exécuté son préavis au sein de la SNC OIA à [Localité 1] ; il ne lui a été envoyé par cette dernière, le 30 septembre 2012, qu'un bulletin de paye sur lequel se trouvait déduit de son salaire forfaitaire de base un montant équivalent pour « absences », de la même façon que les bulletins de paye établis au nom de Mme [Z], pour les mois d'août et de septembre 2012, se sont traduits par l'absence de tout règlement de salaire, jusqu'à la régularisation de son indemnité de licenciement, dans le cadre d'un reçu pour solde de tout compte établi le 12 novembre 2012. Malgré tout, l'appelante n'a aucunement cherché alors à faire état des éléments qui auraient pu faire obstacle à l'exécution de son préavis sans qu'ils ne lui soient imputables, en s'abstenant d'adresser à son employeur au cours de la période considérée une nouvelle lettre contenant une demande de dispense d'exécution de son préavis et/ou de nature à expliciter les raisons objectives d'une impossibilité pour elle de se tenir à sa disposition. Par ailleurs, dans le cadre de son argumentation soutenue devant la juridiction prud'homale puis devant la cour, Mme [Z] s'est bornée à soutenir que les deux sociétés AUCHAN INTERNATIONAL et OIA auraient exigé d'elle qu'elle exécute son préavis à des conditions différentes de celles gouvernant l'exécution de son contrat de travail. Cependant, alors même qu'il restait envisageable pour Mme [Z] en tout état de cause, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par elle comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale compétente des demandes tendant à obtenir tout aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux modifications apportées à son contrat de travail, d'une part, qu'un dédommagement du préjudice occasionné par la privation de certaines attributions ou responsabilités découlant de son cantonnement à des fonctions qu'elle n'avait plus exercées depuis 2003, d'autre part, cette salariée ne pouvait s'autoriser elle-même à s'abstraire de ses obligations, pendant la durée limitée du préavis, pour exiger ensuite le règlement, sans aucune contrepartie, d'une créance salariale ou indemnitaire. C'est pourquoi la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Annecy, qui a considéré que la SNC 01A aurait pu dispenser Mme [Z] de l'exécution de son préavis, en considération de ses difficultés à l'exécuter dans des conditions matérielles acceptables, compte tenu de l'éloignement géographique, doit être également infirmée sur ce point, ALORS QU'en cas de modification du contrat, l'employeur est tenu de verser l'indemnité de préavis, le salarié ne pouvant être contraint d'effectuer le préavis dans les conditions nouvelles imposées unilatéralement ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait modifié, en la diminuant, la rémunération du salarié lors du transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a néanmoins considéré que « la salariée ne pouvait s'autoriser elle-même à s'abstraire de ses obligations, pendant la durée limitée du préavis, pour exiger ensuite le règlement, sans aucune contrepartie, d'une créance salariale ou indemnitaire » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

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Cour de cassation 2016-05-03 | Jurisprudence Berlioz