Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Plumas, veuve X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section b), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne, venant aux droits de la Caisse d'épargne de Sens-Joigny, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 juin 1998), que Mme X..., sommée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Sens-Joigny, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne (la Caisse), de lui payer une certaine somme ou, à défaut, de délaisser les immeubles hypothéqués, en exécution d'un engagement de caution hypothécaire, a fait assigner la Caisse pour obtenir d'être déchargée de son engagement en exposant que le commandement délivré aux emprunteurs ne lui avait pas été signifié et que la Caisse avait manqué à ses obligations ; qu'un jugement l'ayant déboutée de ses demandes, Mme X... a interjeté appel et invoqué la nullité de l'acte authentique contenant son engagement de caution ; que la Caisse a soutenu qu'il s'agissait d'une demande nouvelle non recevable ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa demande de nullité de l'acte du 17 décembre 1990 constituait une demande nouvelle irrecevable en appel, en violation des articles 72 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande présentée par Mme X... pour la première fois en appel ne constituait pas une défense au fond ;
Et attendu que la seconde branche du moyen est dirigée contre un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
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