Cour de cassation, 11 décembre 2014. 13-18.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.922
Date de décision :
11 décembre 2014
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 2013), que M. X... a été engagé en février 2000 par la société Transports Norbert Dentressangle en qualité de directeur d'agence sur le site de Chambéry ; qu'il a été promu directeur régional en 2002, en charge des agences de Chambéry et d'Autun, auxquelles se sont ajoutées les agences de Clermont-Ferrand et de Lyon ; qu'ayant en vain réclamé le paiement d'heures supplémentaires, il a saisi le 26 février 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur les années 2005 à 2009 et de dommages-intérêts pour non-information sur ses droits à repos compensateur ; qu'à l'issue d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire engagée le 14 avril 2010, il a été licencié pour faute lourde le 7 mai 2011 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'ayant relevé que M. X... avait communiqué des tableaux faisant apparaître pour chacune des semaines des années 2005 à 2009 les heures supplémentaires dont il demandait le paiement, qu'il avait versé aux débats les attestations des directeurs des agences de Clermont-Ferrand et de Saint-Priest ainsi que celle du responsable d'exploitation de l'agence d'Autun faisant état des visites de M. X... sur leurs sites respectifs de 8 heures à 18 heures, ce dont il ressort que M. X... avait produit des preuves suffisantes sur les heures réalisées auxquelles l'employeur pouvait répondre et en refusant cependant de faire droit à sa demande aux motifs inopérants qu'il serait impossible de faire la distinction entre les temps de travail effectif et les temps de trajet ou encore que M. X... ne s'était pas expliqué sur les données ayant servi à la confection de ces tableaux pour en déduire que M. X... n'avait pas étayé ces demandes et que la société Transports Norbert Dentressangle n'aurait pas été en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que le statut de cadre n'exclut pas le paiement d'heures supplémentaires et s'il est soumis à un horaire défini, l'employeur doit fournir les documents qu'il est tenu d'établir en vue du décompte de la durée du travail ; qu'en l'espèce, il est constant M. X... était soumis à un horaire mensuel de 160, 33 heures ; qu'en dispensant la société Transports Norbert Dentressangle de justifier des horaires de travail accomplis par M. X... au motif inopérant qu'elle ne fixait pas son organisation de travail quand il résulte des propres constatations de l'arrêt que les éléments produits par M. X... étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était impossible, à la lecture des tableaux produits par le salarié pour chacune des semaines des années 2005 à 2009, de distinguer parmi les temps qui y sont consignés les temps de travail effectif et les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et qu'ils ne permettaient aucun débat contradictoire sur les bases de ses demandes, la cour d'appel a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié ne produisait pas d'élément suffisamment précis pour étayer sa demande ; que le moyen, dont la seconde branche manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour non information de droit à repos compensateur ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. X... insiste sur les déplacements qu'impliquaient ses fonctions de directeur régional entre les sites dont il avait la charge, et qui pour les seuls mois de septembre, octobre et novembre 2009 représentaient respectivement 55, 57 et 64 heures supplémentaires ; que les directeurs des agences de Clermont-Ferrand et Saint-Priest (Rhône), et le responsable d'exploitation de l'agence d'Autun attestent de ce que les visites de M. X... commençaient à 8 heures sur leurs sites respectifs que ce dernier quittait à 18 heures ; que selon l'article L 212-4 du code du travail, devenu L 3121-4, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que les trajets que l'appelant effectuait au début et à la fin de la journée entre d'une part son domicile de Pugny-Chatenod (Savoie) et d'autre part l'agence de Chambéry, ou les agences de Lyon/ Saint-Priest, Clermont-Ferrand et Autun où il se rendait régulièrement, n'étaient donc pas un temps de travail effectif ; que les départs matinaux du salarié impliquaient en outre que ces temps de déplacement professionnel ne coïncidaient pas avec l'horaire de travail du demandeur ; que celui-ci communique des tableaux faisant apparaître pour chacune des semaines des années 2005 à 2009 les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ; qu'il est impossible à leur lecture de distinguer parmi les temps qui y sont consignés les temps de travail effectif et les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ; que ces tableaux portent mention non d'un nombre constant d'heures supplémentaires correspondant à une moyenne, mais d'heures supplémentaires hebdomadaires comprises :
- entre 2 et 16 en 2005,
- entre 2 et 24 en 2006, entre 4 et 26 en 2007,
- entre 2 et 24 en 2008, entre 2 et 20 en 2009 ;
que les tableaux produits présentent donc l'apparence de calculs fondés sur des éléments objectifs ayant permis à M. X... de constater ou de reconstituer exactement a posteriori les heures de travail effectuées par lui en nombre nécessairement variable d'une semaine sur l'autre ; que l'appelant n'a cependant pas cru nécessaire de s'expliquer sur la méthode qu'il avait suivie et sur les données qui avaient servi à la confection de ces tableaux ; qu'en ne permettant ainsi aucun débat contradictoire sur les bases de ses demandes, le salarié n'a pas étayé celles-ci et n'a pas mis la société Transports Norbert Dentressangle en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il apparaît que la société Transports Norbert Dentressangle ne fixait pas l'organisation du travail de M. X... ; que M. X... adressait lui-même ses plannings à son assistante ; que M. X... n'apporte pas un décompte exact, et n'a pas déduit les heures supplémentaires déjà rémunérées sur ses bulletins de paie ; que M. X... prend pour référence les horaires des mails, alors que ce dernier avait une clé 3G, ceux-ci ne prouvent pas que ce dernier ne puisse pas les passer dans le cadre des horaires d'ouverture de l'agence ;
1°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'ayant relevé que M. X... avait communiqué des tableaux faisant apparaître pour chacune des semaines des années 2005 à 2009 les heures supplémentaires dont il demandait le paiement, qu'il avait versé aux débats les attestations des directeurs des agences de Clermont-Ferrand et de Saint-Priest ainsi que celle du responsable d'exploitation de l'agence d'Autun faisant état des visites de M. X... sur leurs sites respectifs de 8 heures à 18 heures, ce dont il ressort que M. X... avait produit des preuves suffisantes sur les heures réalisées auxquelles l'employeur pouvait répondre et en refusant cependant de faire droit à sa demande aux motifs inopérants qu'il serait impossible de faire la distinction entre les temps de travail effectif et les temps de trajet ou encore que M. X... ne s'était pas expliqué sur les données ayant servi à la confection de ces tableaux pour en déduire que M. X... n'avait pas étayé ces demandes et que la société Transports Norbert Dentressangle n'aurait pas été en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°- ALORS QUE le statut de cadre n'exclut pas le paiement d'heures supplémentaires et s'il est soumis à un horaire défini, l'employeur doit fournir les documents qu'il est tenu d'établir en vue du décompte de la durée du travail ; qu'en l'espèce, il est constant M. X... était soumis à un horaire mensuel de 160, 33 heures ; qu'en dispensant la société Transports Norbert Dentressangle de justifier des horaires de travail accomplis par M. X... au motif inopérant qu'elle ne fixait pas son organisation de travail quand il résulte des propres constatations de l'arrêt que les éléments produits par M. X... étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a encore violé L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé à l'égard de M. X... repose sur une faute grave et, en conséquence, de l'avoir débouté de toutes ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de mise à pied conservatoire, de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur le grief relatif aux frais de déplacement, le véhicule de M. X... a été immobilisé à la Carrosserie Tochon à Drumettaz-Clarafond (73) du 3 au 8 février 2010 ; que le salarié a loué un véhicule à Chambéry le 3 février 2010 et l'a restitué à la société Avis à Paris le 10 février 2010 ; que du 3 au 5 février 2010, le salarié est resté à Chambéry, ce qui interroge sur la nécessité de louer une voiture pour ces trois journées ; que les 8, 9 et 10 février 2010, il s'est rendu à Lure, Rungis et Maurepas ; que le 3 mars 2010, M. X... a sollicité le remboursement d'indemnités kilométriques pour ses douze déplacements de février, dont ceux des 8, 9 et 10 février, en mentionnant comme véhicule utilisé le véhicule Mercédès classe B dont il est propriétaire ; qu'il a ainsi sollicité la prise en charge de 1 310 kilomètres qu'il avait effectués avec une voiture de location en sus des 2 140 kilomètres parcourus avec sa voiture personnelle ; que l'explication selon laquelle il a exposé des frais de carburant est en partie au moins inexacte et en tout cas inopérante ; qu'elle est inexacte car la S. A. S. Transports Norbert Dentressangle a dû rembourser à la société Avis 69, 60 ¿ TTC correspondant à 32, 4 litres de diesel ; qu'elle est inopérante car dans le montant des indemnités kilométriques sollicitées entrait pour une part le coût d'amortissement d'un véhicule personnel que M. X... n'avait pas utilisé ; que cette recherche d'un petit profit est inconciliable avec le niveau de responsabilité de l'appelant et avec le montant de sa rémunération et revêt par conséquent un caractère fautif ; que cette faute ayant été commise le 3 mars 2010, moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;
que des délégations de pouvoir ont été consenties à M. X... et acceptées par ce dernier :
- le 1er janvier 2005 pour l'agence de La Motte Servolex,
- le 1er juillet 2007 pour l'agence de Clermont-Ferrand,
- le 1er janvier 2009 pour les agences d'Autun et de La Motte Servolex ;
qu'il en résulte que tout investissement inférieur à 80. 000 ¿ est à l'appréciation de la direction générale et que tout investissement supérieur à 80. 000 ¿ doit suivre la procédure d'investissement du groupe Norbert Dentressangle ; qu'il était cependant loisible à M. X... d'engager immédiatement toute dépense nécessaire pour l'exécution de l'une des délégations dans le cadre du compte accréditif qui lui a été confié ; que la société Transports Norbert Dentressangle communique notamment comme significatives du non-respect par le salarié de ses délégations :
- une facture d'installation d'une cuisine établie le 1er mai 2008 par la société MJ Peintures pour la somme de 6. 117, 54 ¿,
- une facture de réfection d'un bureau établie le 4 juin 2008 par la même société pour un montant de 9. 027, 66 ¿,
- une facture de ravalement de façade établie le 9 juin 2008 par la même société pour un montant de 15. 907, 12 ¿,
- une facture de fourniture et pose de carrelage établie le 4 septembre 2008 par la même société pour un montant de 3. 538, 20 ¿,
- une facture de divers travaux concernant entre autres une « allée M. X... » établie le 16 juin 2008 par la même société pour un montant de 3. 686, 55 ¿,
- une facture de divers travaux de rénovation des douches et toilettes des conducteurs établie le 29 septembre 2008 par la même société pour un montant de 2. 195, 83 ¿,
- une facture de création d'une deuxième salle d'exploitation établie le 24 novembre 2008 par la même société pour un montant de 18. 823, 32 ¿,
- des factures de réfection du parking établies les 4 et 20 septembre 2009 par la même société pour des montants de 19. 470, 88 ¿ et de 8. 741, 56 ¿,
- pour ne citer que les plus notables ;
que M. X... objecte que ces travaux ne relevaient pas de sa responsabilité, compte tenu des subdélégations de pouvoirs qu'il avait consenties aux directeurs d'agence ; que la chaîne des délégations successives ne saurait cependant empêcher d'imputer une décision fautive à celui qui l'a prise ; que toutes les factures ci-dessus spécifiées sont libellées « à l'attention de M. X... » ; que la signature de M. X... se retrouve sur les factures des 1er mai 2008 (sous la mention « bon pour accord »), 4 septembre 2008 (sous le timbre « M. X... »), 4 septembre 2009 (sous la mention « bon pour accord ») et 20 septembre 2009 (sous la mention « bon pour accord ») ; que l'appelant était donc à l'origine de ces faits fautifs dont il ne peut se décharger sur des subordonnés ; que M. X..., correspondant immobilier sur le site de La Motte Servolex (Chambéry), bénéficiait d'une délégation de type 2 lui permettant d'engager sans autorisation préalable des opérations d'entretien courant pour un montant annuel de 40. 000 ¿ et dans la limite de 5. 000 ¿ par événement ; que le correspondant immobilier doit inventorier les opérations de maintenance et d'aménagement à planifier en liaison avec le responsable immobilier de la société Norbert Dentressangle en vue de leur inscription au budget de l'année suivante ; qu'il est responsable de la demande d'achat et doit joindre à celle-ci deux devis par corps de métier, établis par des entreprises choisies dans la base de données ; que M. X... a dépassé les montants d'engagement impartis ; que le responsable immobilier Bernard Z...a attesté de ce que le salarié ne l'avait jamais sollicité au sujet des commandes faites à la société MJ Peintures ; que cette société a émis 25 factures en 2008/ 2009, dont 21 ont été passées en immobilisation ; que parmi ces dernières, 10 étaient supérieures à 5. 000 ¿ et n'ont pas été précédées de deux devis ainsi que de l'avis du responsable immobilier du groupe ; que même si M. X... n'est pas à l'origine du courant d'affaires avec la société MJ Peintures, dont les premières factures remontent à novembre 2004 au moins, la comparaison de deux devis aurait écarté le soupçon qui pèse sur M. X... d'avoir favorisé une entreprise dont le siège se trouvait en 2008/ 2009 dans la commune où il était lui-même domicilié ; qu'il n'était pas rationnel de faire appel à une entreprise de Savoie pour des travaux effectués en septembre 2007 à Clermont-Ferrand et en septembre 2009 et janvier 2010 à Autun ; qu'en effet, les factures portent mention de frais de déplacement de 300 ¿ par jour ; qu'en outre, la société Transports Norbert Dentressangle démontre que la société MJ Peintures est plus onéreuse que certaines autres entreprises similaires et que dans un cas (facture n° 2008/ 00558), elle a facturé des travaux de peinture sur « l'allée M. X... », qu'elle n'avait pas effectués ; que, certes, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes, M. X... n'a pas agi dans l'intention de nuire à son employeur, ce qui exclut de donner aux faits la qualification de faute lourde ; qu'il s'est cependant affranchi à plusieurs reprises des règles et procédures du groupe, arrangeant les choses à sa manière sans être trop regardant sur la charge financière en résultant pour son employeur ; que ce comportement était incompatible avec les prérogatives dont M. X... était investi pour l'exécution de son contrat de travail ; que les fautes qu'il a commises rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'elles justifiaient sa mise à pied à titre conservatoire et sont privatives des indemnités de rupture ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que pour le grief sur la facturation, il apparaît que c'est à l'occasion de la vérification fiscale du 25 mai 2010 qu'il a été révélé la surfacturation auprès de la société MG Peinture ;
1° ALORS QUE le licenciement disciplinaire exige de caractériser une faute imputable au salarié ; qu'en l'espèce, la société Transports Norbert Dentressangle a reproché à M. X... d'avoir demandé le remboursement d'indemnités kilométriques correspondant à une période au cours de laquelle M. X... avait loué un véhicule, ce qui selon elle aurait constitué une double facturation qui aurait traduit l'intention de nuire du salarié ; que M. X... a fait valoir qu'aucune faute ne pouvait lui être reproché, dès lors qu'il avait été contraint, pour les besoins de ses missions, de louer un véhicule le temps de l'immobilisation du sien et que les frais d'essence dont il avait fait l'avance, afférents à la location, étaient compensés, comme il était d'usage, par l'allocation d'indemnités kilométriques, qu'à cet égard la refacturation à l'employeur par la société Avis de seulement 32, 40 litres de carburant alors qu'il avait effectué 1137 km ne permettait pas de dire que la société Transports Norbert Dentressangle avait pris à sa charge les frais d'essence ; qu'en retenant comme fait fautif, ce grief relatif aux frais de déplacement aux motifs inopérants que la société Transports Norbert Dentressangle avait pris à sa charge 32, 40 litres et que les indemnités kilométriques couvraient aussi l'amortissement du véhicule personnel non utilisé, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé de faute imputable au salarié, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°- ALORS de plus qu'en tout état de cause, la faute grave est celle qui justifie le départ immédiat du salarié de l'entreprise ; que ne caractérise pas une telle faute, le fait pour un cadre ayant plus de dix ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de la moindre observation d'avoir sollicité le remboursement d'indemnités kilométriques destinés à compenser les frais de d'essence qu'il a engagés lors de la location d'un véhicule nécessaire à l'exercice de sa fonction ; qu'en jugeant qu'un tel grief participait de la faute grave de M. X... dès lors que les indemnités kilométriques auraient inclus une part d'amortissement du véhicule personnel et que M. X... aurait ainsi recherché un petit profit inconciliable avec son niveau de responsabilité, sans s'expliquer de surcroit sur son ancienneté ou sur l'absence du moindre reproche fait à M. X... sur ses nombreux déplacements, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°- ALORS QUE s'agissant des griefs relatifs aux dépenses que M. X... aurait engagées en outrepassant ses délégations de pouvoirs ou encore en ne respectant pas les procédures auxquelles il était tenu en sa qualité de correspondant du site de la Motte Servolex et notamment pour les travaux réalisés par la société MJ Peintures, M. X... a fait valoir que toutes les factures ont été visées et payées par la société Transports Norbert Dentressangle ; que cette dernière, immédiatement informée des travaux, ne lui avait jamais fait la moindre observation, ce dont il s'induit qu'aucun des griefs relatifs à des prétendus manquements aux procédures d'engagement de travaux n'était fondé ; qu'en se bornant à constater l'existence de plusieurs factures de travaux dont quatre seulement comportent la signature de M. X... pour en déduire qu'il « est donc à l'origine de ces faits fautifs » et qu'il aurait « dépassé les montants d'engagement impartis », sans s'expliquer sur les éléments présentés par M. X..., exclusifs de toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4°- ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse un licenciement qui repose sur des faits fautifs prescrits ; que M. X... a fait valoir que la procédure de licenciement ayant été engagée le 14 avril 2010, seuls des faits fautifs antérieurs de moins de deux mois à cette date étaient susceptibles d'être invoqués à l'appui de son licenciement pour faute lourde ; qu'or tous les griefs relatifs aux dépenses qu'il avait engagées en sa qualité de délégataire ou de correspondant de site, dont les commandes passées à la société MJ Peintures, étaient tous prescrits puisqu'il s'agissait de travaux relatifs à des factures de 2008 et 2009, toutes validées et payées par la société Transports Norbert Dentressangle ; qu'en retenant par motifs adoptés que le grief sur la facturation auprès de la société MJ Peinture aurait été découvert à l'occasion de la vérification fiscale du 25 mai 2010, soit après le licenciement de M. X..., la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif ne permettant pas d'écarter le moyen tiré de la prescription des prétendues fautes et n'a pas constaté que la société Transports Norbert Dentressangle avait eu connaissance du non-respect des procédures d'engagement des travaux moins de deux mois avant le 14 avril 2010, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5° ALORS enfin que le juge doit rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de licenciement ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le vrai motif de son licenciement résidait dans sa demande en paiement des nombres heures supplémentaires que la société Transports Norbert Dentressangle avait refusé de lui régler, ce qui l'avait conduit à saisir la juridiction prud'homale dès le 24 février 2010 et qu'en réaction, son employeur avait alors initié une procédure de licenciement le 14 avril suivant en invoquant une prétendue faute lourde ; qu'en se bornant à examiner les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, sans rechercher la cause véritable du motif de licenciement, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transports Norbert Dentressangle.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE à payer à Monsieur Joël X... la somme nette de 30 000 euros à titre de contrepartie des temps de déplacements professionnels, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 212-4 du Code du travail, devenu L. 3121-4, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
QU'en l'espèce, Joël X... communique des notes mensuelles de frais de déplacement qui couvrent la période du 1er février 2005 au 30 novembre 2009 (hormis juin 2005, mai et juin 2006, mars, juillet et octobre 2007, octobre 2009) ; qu'en excluant les destinations qui n'entraînent pas un dépassement du temps normal de trajet (Savoie et Haute-Savoie), on constate que le nombre de jours moyen de déplacement professionnel de Joël X..., en France et à l'étranger, a été de :
-10 en 2005,
-11 en 2006,
-12, 5 en 2007,
-12 en 2008,
-13, 5 en 2009 ;
QUE ces données sont en accord avec les plannings hebdomadaires qui sont communiqués par la S. A. S Transports Norbert Dentressangle pour les premiers mois de 2009 et de 2010 et qui portent mention de deux déplacements en moyenne par semaine ; que l'ouverture du droit à contrepartie en faveur de Joël X... n'est donc pas contestable ; que la convention collectives des transports routiers et activités auxiliaires de transport ne prévoit aucune contrepartie ; qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral de l'employeur, il appartient au juge de fixer le montant de la contrepartie due, sans assimiler pour ce faire le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif ; qu'en d'autres termes, cette contrepartie ne peut être équivalente au salaire correspondant au temps de trajet ; qu'elle ne saurait être que forfaitaire ; qu'au regard de la fréquence des déplacements de Joël X..., des contraintes qu'elles impliquaient sur le plan personnel et familial, la contrepartie due par la S. A. S. Transports Norbert Dentressangle sera fixée à la somme de 30 000 euros. »
1/ ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat ne peut donner lieu à une contrepartie sous forme de repos ou financière que s'il dépasse un temps normal de trajet, qu'il appartient au juge qui constate un tel dépassement de déterminer de combien de temps la durée normale de trajet a été dépassée ; qu'en condamnant la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE à indemniser Monsieur Joël X... au titre de ses déplacements professionnels, après avoir seulement constaté qu'il effectuait chaque année un nombre mensuel moyen de déplacements, sans préciser de combien les temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il travaillait avaient dépassé son temps normal de trajet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE s'il appartient au juge de fixer le montant de la contrepartie due, il ne peut pour ce faire assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur Joël X... de sa demande au titre d'heures supplémentaires non rémunérées, la Cour d'appel a relevé qu'il était impossible, à la lecture des tableaux produits par Monsieur Joël X..., « de distinguer parmi les temps qui y sont consignés les temps de travail effectif et les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail », qu'en condamnant pourtant l'employeur à indemniser le salarié des temps de trajet, quand elle avait par ailleurs constaté qu'il était impossible de distinguer les temps trajet des temps de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatation et a assimilé le temps de trajet au temps de travail, violant ainsi l'article L. 3121-4 du Code du travail ;
3/ ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, et se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en allouant à Monsieur Joël X... une contrepartie au titre de déplacements professionnels en France et à l'étranger, quand il résultait des conclusions de l'intéressé qu'il sollicitait une contrepartie simplement au titre des déplacements qu'il réalisait en France, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en méconnaissance des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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