Cour de cassation, 13 février 2019. 18-81.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.794
Date de décision :
13 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 18-81.794 F-N
N° 437
CK
13 FÉVRIER 2019
NON-ADMISSION
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. J... W...,
- M. M... B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2018, qui, pour corruption active et recel, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 millions de francs pacifiques d'amende, le second à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 12 millions de francs pacifiques d'amende, ainsi que pour chacun cinq ans d'interdiction de gérer et cinq ans d'exclusion des marchés publics, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de M. B... :
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II. Sur le pourvoi de M. W... :
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de M. B... :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi de M. W... :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. W... devra payer à la commune de Nouméa au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GERMAIN, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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