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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-25.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-25.731

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Irrecevabilité Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° V 17-25.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la Société nouvelle transports Papalino, 2°/ à l'AGS CGEA de Marseille Unedic AGS, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas subi une inégalité de traitement, et de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de prime de livraison, d'une prime de qualité et de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse à la charge des parties les dépens par elles exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme A..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

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