Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Guillaume X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard , greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., médecin de nationalité allemande exerçant en France, a formé opposition à une contrainte délivrée par la Caisse autonome de retraite des médecins français, d'un montant de 10 642,05 francs, représentant les cotisations de l'année 1992, et a demandé le remboursement des cotisations qu'il avait versées de 1989 à 1991 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 25 novembre 1994, a annulé la contrainte et déclaré irrecevable la demande de remboursement des cotisations antérieures ; que la Caisse a interjeté appel, et qu'elle s'est également pourvue en cassation contre ce jugement ;
que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré l'appel recevable et confirmé le jugement ; que le pourvoi contre le jugement a été rejeté par arrêt du 6 février 1997 ;
Attendu qu'il résulte de cette dernière décision que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° U 96-14.983 ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français à payer à M. X... la somme de 6 030 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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