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Cour de cassation, 29 mars 1994. 91-17.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.191

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger X..., demeurant ... Bourg (Pyrénées-Atlantiques), 2 / M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation de l'arrêt n° 1870/91 rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Pau (1e chambre) au profit de la société anonyme le Parc des Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de M. Y..., ès-qualité, de Me Blondel, avocat de la société le Parc des Pyrénées, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et M. Y... ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X... demandent la cassation de l'arrêt déféré n° 1870 (Pau, 23 mai 1991) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt n° 1863 rendu le même jour par la même cour d'appel et faisant l'objet du pourvoi n° 91-17.190 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Y..., ès-qualité, envers la société le Parc des Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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