Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Septembre 2023
N° RG 21/01969 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2CB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 22 Septembre 2021, RG 2019J03261
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Mme [D], [C], [T] [O] divorcée [R]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. LA ROTONDE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Jean-luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*****
M. [X] [R] Pris en sa qualité de gérant de la Société La Rotonde, demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
Mme [U] [F] Prise en sa qualité de gérante de la Société La Rotonde, demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
*****
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE mandataire liquidateur de la SARL LA ROTONDE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de Maître [N] [E],
Représenté par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie était en relation d'affaires avec la Sarl La Rotonde exerçant une activité de bar-restaurant à [Localité 8]. Cette société était gérée par M. [X] [R], Mme [D] [O] et Mme [U] [F], tous trois co-gérants.
Pour l'acquisition du fonds de commerce et le démarrage de l'activité, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à cette société différents concours selon acte authentique du 10 avril 2008 soit :
un prêt professionnel n°82076 d'un montant de 162 000 euros au taux d'intérêts de 4,50% l'an, remboursable sur une durée de 84 mois,
un prêt professionnel n°82077 d'un montant de 361 000 euros au taux d'intérêts de 4,70% l'an, remboursable sur une durée de 120 mois,
un prêt professionnel n°82078 d'un montant de 277 000 euros au taux d'intérêts initial de 3,80% l'an révisable, remboursable sur une durée de 84 mois.
Le 13 novembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a ultérieurement consenti à sa cliente un contrat dit 'de crédits de trésorerie', référencé n°361109, sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant maximum de 70 000 euros, au taux d'intérêts initial de 6% l'an révisable.
Enfin, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la Sarl La Rotonde le 30 août 2011 un prêt professionnel n°456767 destiné à l'acquisition de matériels d'un montant de 130 000 euros au taux d'intérêts de 5,20% l'an, remboursable sur une durée de 120 mois.
La Sarl La Rotonde ayant rencontré des difficultés pour honorer le remboursement de ces différents concours, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a, par courrier recommandé du 22 octobre 2013, prononcé la déchéance du terme des contrats et mis en demeure sa cliente de lui régler la somme de 802 913,09 euros.
Par décision du 29 novembre 2013, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la Sarl La Rotonde.
Par courrier du 9 décembre 2013, rectifié par courrier du 12 décembre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de :
- 111 317,62 euros outre intérêts postérieurs au titre du prêt professionnel n°82076,
- 294 260,76 euros outre intérêts postérieurs au titre du prêt professionnel n°82077,
- 161 702,67 euros outre intérêts postérieurs au titre du prêt professionnel n°82078,
- 89 244,95 euros outre intérêts postérieurs au titre du contrat de crédits de trésorerie n°361109,
- 149 429,75 euros outre intérêts postérieurs au titre du prêt professionnel n°456767.
Par courrier du 25 avril 2014, le liquidateur judiciaire a notifié à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie qu'il proposerait au juge-commissaire un rejet total des créances déclarées par elle en raison d'un manquement, par la banque, à son devoir de conseil et du fait d'un soutien abusif de celle-ci envers la société liquidée.
Par courrier du 7 mai 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a présenté ses observations en spécifiant qu'elle entendait maintenir l'entier bénéfice de sa déclaration.
Par ordonnance du 10 octobre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a, entre autres dispositions :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la Sarl La Rotonde,
- admis au passif privilégié de la liquidation judiciaire les créances déclarées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à hauteur de :
111 317,62 euros, arrêtée à la date du 29 novembre 2013, au titre du prêt professionnel n°82076,
294 260,76 euros, arrêtée à la date du 29 novembre 2013, au titre du prêt professionnel n°82077,
161 702,67 euros, arrêtée à la date du 29 novembre 2013, au titre du prêt professionnel n°82078,
149 429,75 euros, arrêtée à la date du 29 novembre 2013, au titre du prêt professionnel n°456767,
- admis au passif chirographaire de la liquidation judiciaire la créance déclarée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à hauteur de la somme de 89 244,95 euros, arrêtée à la date du 29 novembre 2013, au titre du contrat de crédits de trésorerie n°361109,
- rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre de l'application des intérêts à échoir aux créances admises.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et la Sarl La Rotonde ayant l'une et l'autre contesté cette décision, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry, statuant par arrêt du 1er octobre 2019, a confirmé les montants admis par le juge commissaire au titre des trois prêts n°82076, 82077 et 82078 du 10 avril 2008 ainsi qu'au titre de l'ouverture de crédit en compte courant du 13 novembre 2010 mais, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, infirmé l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle avait admis au passif privilégié la créance déclarée au titre du prêt professionnel n°456767 du 30 août 2011 en estimant que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel.
Consécutivement, la cour a invité la banque à saisir le tribunal de commerce pour trancher la contestation relative à ce dernier prêt.
Aussi, par actes des 31 octobre et 28 novembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait assigner la Sarl La Rotonde, M. [R], Mme [F], Mme [O] ainsi que la Selarl Luc Gomis (ultérieurement remplacée par la Selarl Mj Synergie), ès qualité de liquidateur, devant le tribunal de commerce afin qu'il soit définitivement statué sur la créance qu'elle revendique au titre du prêt professionnel n°456767 du 30 août 2011.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a, entre autres dispositions :
- fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre du prêt professionnel n°456767, au passif privilégié de la procédure de liquidation judiciaire de la société La Rotonde à la somme de 149 429,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,05% l'an courus et à courir du 30 novembre 2013 jusqu'à parfait paiement,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de toutes autres demandes, notamment celle relative aux intérêts postérieurs au jugement d'ouverture,
- jugé que les fautes de la banque justifient sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à la Selarl Luc Gomis, ès qualités de liquidateur judiciaire, des dommages et intérêts de 150 000 euros, montant de l'augmentation du passif imputable à la banque et correspondant à celui de sa créance au titre du prêt litigieux, correspondant au montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie admis par ce jugement au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la Sarl La Rotonde,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à la Selarl Luc Gomis, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à la Sarl La Rotonde, ès qualités, une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes des parties,
- laissé à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les entiers dépens.
Par acte du 30 septembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté l'appelante de sa demande d'admission des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture,
dit et jugé que les fautes commises par la banque justifient sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
condamné l'appelante à payer à la Selarl Luc Gomis, ès qualités, des dommages et intérêts de 150 000 euros,
condamné l'appelante à payer à la Selarl Luc Gomis, ès qualités, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'appelante à payer à la Sarl La Rotonde la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à sa charge les entiers dépens.
- confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a fixé sa créance, au titre du prêt professionnel n°456767, au passif privilégié de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl La Rotonde à la somme de 149 429,75 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,05% l'an courus et à courir du 30 novembre 2013 jusqu'à parfait paiement,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- dire et juger que sa responsabilité n'est pas engagée à l'occasion de l'octroi du prêt professionnel n°456767,
Y ajoutant,
- condamner solidairement la Sarl La Rotonde, Mme [O] et la Selarl Mj Synergie, ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- prononcer la compensation entre sa créance due au titre du prêt professionnel n°456767 et la créance de dommages et intérêts qui serait accordée à la Sarl La Rotonde,
- fixer sa créance, au titre du prêt professionnel n°456767, au passif privilégié de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl La Rotonde à la somme résultant de cette
compensation,
En tous les cas,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 25 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Selarl Mj Synergie demande à la cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre du prêt professionnel n°456767, au passif privilégié de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl La Rotonde à la somme de 149 429,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,05% l'an, courus et à courir du 30 novembre 2013 jusqu'à parfait paiement,
Par conséquent,
- fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre du prêt professionnel n°456767, au passif privilégié de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl La Rotonde à la somme de 149 429,75 euros,
- rejeter la demande d'intérêts postérieurs au jugement d'ouverture,
- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a commis des fautes pour soutien abusif et manquement à son obligation de mise en garde, de prudence et de vigilance et octroi de crédit ruineux, engageant sa responsabilité,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui payer, ès qualités, des dommages et intérêts d'un montant de 150 000 euros, montant de l'augmentation du passif imputable à la banque et correspondant à celui de sa créance au titre du prêt litigieux, admise au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la Sarl La Rotonde,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui payer, ès-qualités, une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer Sarl La Rotonde, ès qualités, une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les entiers dépens,
Y ajoutant,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
- en tout cas, débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande de compensation présentée à titre subsidiaire, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de celle tendant à voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui payer, ès-qualités, une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Francizos Cullaz Rouge.
Enfin, par conclusions adressées par voie électronique le 27 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl La Rotonde et Mme [O] demandent à la cour de :
- s'entendre dire et juger la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie irrecevable et mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- s'entendre reformer le jugement entrepris en toutes les dispositions leur faisant grief,
En conséquence, statuant de nouveau,
- s'entendre annuler le contrat de prêt n°456767 d'un montant initial de 130 000 euros,
- s'entendre condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à la Sarl La Rotonde, entre les mains du liquidateur, à titre de dommages et intérêts, le montant des sommes qu'elle lui demande,
- s'entendre débouter la même de toutes ses demandes articulées au titre des intérêts et accessoires,
- s'entendre prononcer la compensation pour créances connexes,
En tout état de cause,
- s'entendre condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'entendre mettre hors de cause Mme [O],
- s'entendre condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'entendre condamner la même aux entiers dépens.
*
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [R] le 14 décembre 2021 selon les dispositions visées à l'article 659 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à Mme [F] le 7 décembre 2021 (signification à étude).
M. [R] et Mme [F] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il échet à titre liminaire de préciser que, à la suite de l'arrêt de la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry du 1er octobre 2019 ayant retenu, concernant la liquidation judiciaire de la Sarl La Rotonde, que la contestation relative à la créance déclarée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre du prêt professionnel n°456767 du 30 août 2011 était sérieuse et ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, le présent litige, introduit par assignation des 31 octobre et 28 novembre 2019, s'avère circonscrit à la fixation de cette seule créance et à l'action en responsabilité initiée contre la banque à titre reconventionnel.
Sur la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl La Rotonde au titre du prêt professionnel n°456767
Il s'avère constant que la banque revendique la fixation de sa créance pour un montant de 149 429,75 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,05% l'an, courus et à courir du 30 novembre 2013 jusqu'à parfait paiement.
L'article L.622-25 du code de commerce prévoit que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
L'article L.624-2 du même code ajoute que, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1111 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, mentionne en outre que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
En l'espèce, la validité du contrat de prêt à l'origine de la créance est contestée par la Sarl La Rotonde et Mme [O] lesquelles prétendent que le consentement de l'emprunteuse a été vicié du fait de sa situation financière désespérée, son activité se poursuivant sous la dépendance économique immédiate de la banque au moyen des fonds qu'elle acceptait de lui prêter.
Au soutien de leur demande d'annulation, les intimées mettent notamment en exergue le fait que le prêt litigieux du 30 août 2011 est intervenu après l'octroi de 4 concours successivement conclus avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, alors-même que son compte de résultat et sa marge bénéficiaire se dégradaient chaque année et que son actif circulant ne pouvait suffire à équilibrer le passif exigible dès mai 2011.
Pour autant, et quand bien même l'objet du prêt (acquisition de matériels à usage professionnels) serait fictif en ce que les fonds auraient été destinés à renforcer la trésorerie de la société emprunteuse, force est de constater qu'aucun élément soumis aux débats ne permet d'étayer l'existence de manoeuvres de la banque pour forcer ou tromper le consentement de la Sarl La Rotonde et ce d'autant plus que le taux nominal de l'emprunt (5,20%) s'avère inférieur à celui du contrat de crédits de trésorerie (6%) antérieurement accordé en novembre 2010.
En ce sens, aucun mail, aucun courrier ni aucun témoignage n'est produit par les parties de nature à démontrer que le concours aurait été consenti à l'initiative et/ou sous la pression de la banque laquelle aurait menacé de dénoncer les ouvertures de crédit ou concours antérieurement consentis.
En outre, s'il s'avère exact que le prêt du 30 août 2011 a été accordé avec le bénéfice, pour la banque, du nantissement du fonds de commerce et du cautionnement de M. [R] et de Mme [O] (à hauteur de 130% du capital emprunté), force est de constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie bénéficiait d'ores et déjà de garanties importantes pour les concours antérieurs soit :
des sûretés réelles (nantissement du fonds de commerce et hypothèque d'un chalet à usage d'habitation à [Localité 8] appartenant à Mme [O]) et les cautionnement de M. [R] et de Mme [O] pour les prêts notariés de 800 000 euros en date du 10 avril 2008,
les cautionnements de M. [R] et de Mme [O] pour le contrat de crédits de trésorerie de 70 000 euros en date du 13 novembre 2010 à hauteur de 130% du capital emprunté,
et qu'elle a sollicité des garanties proportionnées au montant prêté en rapport avec le risque qu'elle prenait s'agissant des fonds alors mis à disposition (130 000 euros).
Enfin, la cour observe que, postérieurement à l'octroi de ce 5ème concours, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a accordé à la Sarl emprunteuse le bénéfice d'une pause dans le remboursement de ses échéances (décision du 13 juin 2012 à effet différé au 10 décembre 2011) et que la déchéance du terme des concours n'est intervenue qu'un mois avant la liquidation judiciaire de la société (jugement du 29 novembre 2013 fixant la date de cessation des paiements au 1er novembre 2013) de sorte qu'il ne saurait valablement lui être reproché d'avoir recherché le bénéfice de nouvelles garanties en vue d'obtenir, postérieurement à la signature du contrat de prêt litigieux du 30 août 2011, un avantage excessif pour le recouvrement de l'ensemble du passif par la mise en 'uvre des garanties nouvellement obtenues.
Il en résulte que, faute de démontrer que la banque aurait usé de son influence, abusé de la situation de dépendance de la Sarl La Rotonde, employé des moyens déloyaux, surpris le consentement ou encore initié des manoeuvres pour contraindre la Sarl La Rotonde à souscrire ce nouveau prêt, la demande visant au prononcé de la nullité du contrat de prêt doit être rejetée.
Par ailleurs, concernant la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, la cour observe que le montant en principal et la nature de la créance de la banque ne sont pas discutés par les parties.
En revanche, les intimés observent avec justesse que la déclaration de créance de la banque ne mentionne aucunement les taux d'intérêts revendiqués par elle pour les créances qu'elle déclare, la 1ère section de la cour d'appel de Chambéry, dans son arrêt du 1er octobre 2019, ayant d'ores et déjà jugé qu'il convenait, dans ces conditions, d'écarter les intérêts postérieurs au jugement d'ouverture en l'absence de précision du taux applicable pour chacune des créances déclarées.
Aussi, la cour déboute les intimés de leur demande visant au prononcé de la nullité du prêt n°456767 du 30 août 2011 puis, en l'absence de contestation quant à la nature et au montant en principal de la dette, fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la Sarl La Rotonde, à la somme de 149 429,75 euros au titre du prêt professionnel susvisé en déboutant la banque de sa demande relative aux intérêts postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur la demande indemnitaire dirigée contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie
Il résulte de l'article L.650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
Il apparaît toutefois en droit positif que la responsabilité d'un établissement bancaire peut également être recherchée, de façon concurrente, en cas de manquement à son devoir de mise en garde.
Aux termes de l'article susvisé, le législateur, complété par la jurisprudence s'agissant de l'obligation de mise en garde dont la banque peut être débitrice envers un emprunteur non-averti, a ainsi entendu restreindre les cas susceptibles d'engager la responsabilité du prêteur aux seuls cas précités, sous réserve de démontrer cumulativement le caractère fautif du concours.
En l'espèce, les intimés discutent le soutien abusif de la banque, le non-respect de son obligation de mise en garde, son absence de vigilance ou de prudence dans l'octroi du concours lequel se serait avéré ruineux pour la Sarl La Rotonde.
Or, si la notion de soutien abusif, de manque de prudence ou de faute dans l'octroi d'un crédit inadapté peut être débattue en ce qu'il s'avère constant que le concours litigieux était le 5ème consenti en 3 ans (portant ainsi à 124 862,16 euros le montant annuel que la Sarl La Rotonde devait rembourser), en ce que sa capacité d'autofinancement au jour de la signature du prêt était faible et en ce que ce prêt a été accordé alors que le compte courant de la Sarl était débiteur de 103 824,32 euros au 30 juin 2011, il importe en premier lieu, concernant la demande indemnitaire formulée, de caractériser l'existence d'une fraude, d'une immixtion, d'une disproportion dans les garanties prises ou d'un manquement par la banque à son obligation de mise en garde.
Concernant la fraude
La fraude en pareille espèce s'entend de l'octroi d'un concours en fraude des droits et au préjudice de la société La Rotonde.
Quoique l'objet du prêt, tel que défini contractuellement par les parties (acquisition de matériels à usage professionnels), semble erroné en l'absence d'acquisition spécifique postérieurement au 30 août 2011, cette seule mention ne saurait caractériser une fraude préjudiciable à l'emprunteuse et ce d'autant que La Sarl La Rotonde, cosignataire de l'offre, n'a pas contesté cette mention insusceptible de constituer une fraude au sens de l'article L.650-1 du code de commerce.
Concernant l'immixtion caractérisée dans la gestion de la Sarl La Rotonde
Il a été antérieurement rappelé que les intimés ne rapportent pas la preuve de l'envoi de courrier, de courriel ou de toute autre démarche de la banque visant à influer sur les choix de La Sarl La Rotonde et démontrant l'existence d'une immixtion dans la gestion des intérêts de cette société.
De même, il n'est pas établi que la banque aurait pris l'initiative de proposer ledit concours à la société emprunteuse en vue de lui permettre de créer artificiellement de la trésorerie.
Dans ces conditions, aucune immixtion de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie dans la gestion des intérêts de la Sarl emprunteuse n'est établie.
Concernant la disproportion des garanties prises
A l'instar des concours antérieurement consentis, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a entendu préserver ses propres intérêts en sollicitant le bénéfice de garanties. Le taux de couverture (130%) est identique aux concours antérieurs et correspond aux usages bancaires du marché s'agissant d'un prêt à risque pour lequel le montant de la dette peut, après pénalité et application du taux d'intérêts contractuel, dépasser le capital emprunté.
En outre, le fonds de commerce nanti (pour le prêt du 30 août 2011 de 130 000 euros) avait d'ores et déjà été apporté en garantie au titre des prêts notariés du 10 avril 2008 (portant sur un capital emprunté de 800 000 euros) de sorte qu'il ne saurait constituer une garantie significative eu égard au montant demeurant à rembourser au titre des premiers prêts.
Dès lors, aucune disproportion n'est caractérisée s'agissant des garanties nouvellement prises au titre du prêt professionnel du 30 août 2011.
Concernant le devoir de mise en garde
Le devoir de mise en garde consiste, pour un établissement de crédit, à alerter l'emprunteur ou la caution sur l'inadaptation de son engagement au regard de ses capacités financières et sur le risque d'endettement qui en résulte. Il n'existe toutefois qu'envers une personne non-avertie, étant précisé qu'un emprunteur professionnel ne peut, de facto, être considéré comme un emprunteur averti.
Il appartient à la banque de justifier du bon accomplissement de l'obligation qui lui incombe dans le cas où la mise en garde devait être effectuée.
En l'espèce, il doit être observé que la Sarl La Rotonde est cogérée par trois personne physiques lesquelles possèdent, à tout le moins pour M. [R] et Mme [O], une expérience sérieuse dans la restauration depuis plusieurs années et antérieurement au rachat du bar-restaurant par la Sarl.
Il est en ce sens notable que l'expert comptable de la Sarl La [O]'taz (alors exploité par le père de Mme [O]), indique au terme d'une attestation du 15 décembre 2015 avoir 'fortement déconseillé' aux époux [R] l'acquisition de ce fonds de commerce et avoir refusé d'établir un prévisionnel puis de constituer le dossier de reprise pour cet établissement.
Pour autant, et malgré l'avertissement délivré par un professionnel de la comptabilité, M. [R] (alors âgé de 38 ans) et Mme [O] (alors âgée de 33 ans) ont établi un prévisionnel et monté un dossier de reprise avec un nouvel expert comptable puis négocié, en avril 2008, trois prêts pour l'achat du fonds de commerce et le démarrage de l'activité pour un montant cumulé de 800 000 euros.
Postérieurement, en novembre 2010, M. [R] et Mme [O], en qualité de gérants de la Sarl La Rotonde, ont encore négocié pour le compte de cette dernière un contrat de crédits de trésorerie pour un montant de 70 000 euros de sorte que ces derniers ne sauraient valablement exciper du fait que la Sarl qu'ils représentaient pour la signature du prêt du 30 août 2011 devaient être considérée comme emprunteuse non-avertie.
En conséquence, les conditions de l'engagement de la responsabilité de la banque n'étant pas réunies au sens de l'article L.650-1 du code de commerce, les intimés doivent être déboutés de leur demande indemnitaire présentée contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.
Sur les demandes annexes
La Sarl La Rotonde, Mme [O] et la Selarl Mj Synergie, qui succombent en leurs prétentions, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Ils sont en outre condamnés, in solidum, à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a :
- fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre du prêt professionnel n°456767, au passif privilégié de la procédure de liquidation judiciaire de la société La Rotonde à la somme de 149 429,75 euros,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande relative aux intérêts postérieurs au jugement d'ouverture,
Statuant à nouveau,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande visant à ce que sa créance soit fixée, au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl La Rotonde, avec intérêts au taux contractuel de 5,05% l'an, courus et à courir du 30 novembre 2013 jusqu'à parfait paiement,
Déboute la Sarl La Rotonde, Mme [D] [O] et la Selarl Mj Synergie de leur demande indemnitaire dirigée contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [O] et la Sarl La Rotonde de leur demande d'annulation du contrat de prêt professionnel n°456767 souscrit le 30 août 2011entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et la Sarl La Rotonde,
Condamne in solidum la Sarl La Rotonde, Mme [D] [O] et la Selarl Mj Synergie, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum la Sarl La Rotonde, Mme [D] [O] et la Selarl Mj Synergie, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 28 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente