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Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-41.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.256

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit du Ballet français de Nancy, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Ballet français de Nancy, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 janvier 1991), que M. Y... a été engagé par l'association Ballet Théâtre de Nancy, en qualité de régisseur général, en vertu de deux contrats successifs, du 1er janvier au 31 juillet 1988, puis du 28 août 1988 au 31 août 1989 ; que le 29 juin 1989, il a été avisé que son contrat ne serait pas renouvelé et qu'il pourrait reprendre sa liberté à la fin du mois de juillet ; que dès le 10 juillet, le salarié a cessé ses fonctions ; que l'employeur a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité contractuelle de rupture et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le salarié a formé une demande reconventionnelle tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit analysée en un licenciement et à ce que lui soient alloués une indemnité de préavis, des dommages-inté- rêts pour licenciement abusif et le montant d'heures supplémentaires non réglées ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir admis que le Ballet Français de Nancy était représenté en justice par son directeur, alors que celui-ci n'était pas investi d'un mandat de représentation de l'association et qu'il n'avait pas été autorisé à ester en justice par une délibération expresse ; Mais attendu d'une part, que l'absence de mandat d'ester en justice du directeur du Ballet Français de Nancy ne résulte pas de la procédure, que d'autre part, le salarié n'avait pas soulevé devant la cour d'appel le défaut de pouvoir de l'intéressé ; que dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu que le salarié fait également grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à l'employeur en lui imputant la responsabilité de la rupture du contrat de travail alors, selon les moyens, d'une part, que dans ses conclusions, M. Z... soutenait que les contrats avaient été inexactement qualifiés de contrats à durée déterminée et en demandait la requalification en un seul contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les contrats et entâché sa décision de défaut de réponse à conclusions ; alors d'autre part, que la cour d'appel avait constaté que l'employeur ne lui avait pas payé des heures supplémentaires et que le non-paiement des salaires et accessoires par l'employeur constituait une violation du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les faits, fait une fausse application de la loi et entâché sa décision de manque de base légale et de contradiction de motifs ; alors enfin, qu'en énonçant que dans sa lettre du 11 juillet 1989 le salarié n'avait pas prétendu que c'était en raison des conditions de travail ou de rémunération qu'il quittait la compagnie alors que cette lettre, dont les termes ont été dénaturés, était au contraire parfaitement explicite sur ce point et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5, 6, 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé, hors toute dénaturation, que dans sa lettre du 11 juillet 1989, le salarié se plaignait de ses horaires de travail, la cour d'appel a constaté que c'était d'un commun accord que les parties avaient fixé les modalités de récupération des heures supplémentaires et que les griefs allégués par le salarié à l'encontre de l'employeur n'étaient pas justifiés ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le salarié avait démissionné ; Que les moyens, mal fondés en ce qui concerne les troisième et cinquième et inopérant en ce qui concerne le deuxième, ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait aussi grief à la cour d'appel de n'avoir accueilli que partiellement sa demande en paiement d'heures supplémentaires sans s'expliquer sur les raisons de cette limitation et d'avoir ainsi entâché sa décision de défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résultait des correspondances échangées que le surcroît de travail effectué pendant les tournées était récupéré pendant les répétitions et que seules les heures supplémentaires effectuées en juillet par le personnel dont le contrat se terminait à la fin de ce mois, n'avaient pu être récupérées et devaient être payées par l'employeur, la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a évalué la somme restant due à ce titre à M. Y... ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le Ballet français de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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