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Cour d'appel, 07 décembre 2010. 10/10615

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/10615

Date de décision :

7 décembre 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2010 (n° ,11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10615 Décisions déférées : - Ordonnance rendue le 26 Mai 2010 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS, - recours contre les conditions de visite et de saisie du 27 mai 2010. Nature de la décision : Contradictoire Nous, Line TARDIF, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ; assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ; Après avoir appelé à l'audience publique du 26 octobre 2010 : LES APPELANTES - La S.A.R.L. CLINIQUE [14], Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Adresse 5] -Madame [P] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] -Monsieur [R] [B] [Adresse 7] [Adresse 7] représentés par Me Arnaud DONGUY, plaidant pour la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de Nanterre. et L' INTIMÉ - LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES Pris en la personne du chef des services fiscaux, [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Delphine ROUGHOL, avocate au barreau de Paris, substituant Me Dominique HEBRARD-MINC, avocate au barreau de Montpellier. Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 26 octobre 2010, l'avocat des appelants et l'avocat de l'intimé ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 07 décembre 2010 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. * * * * * * Avons rendu l'ordonnance ci-après : FAITS, CIRCONSTANCES ET PROCEDURE La SARL CLINIQUE [14] immatriculée en juin 1997 sous le numéro SIRET 412 352 866, ayant son siège au [Adresse 5] a pour activité : création, gestion de cliniques d'esthétique, de centre anti-âge et de lutte contre le vieillissement ; achat, vente, location de cliniques. Elle est gérée depuis le 4 Août 2006 par Mme [P] [S] qui a pris la suite de Mr [R] [B]. Elle a pour associés Mme [P] [S] à hauteur de 75% et la SARL FONTAINE INVESTISSEMENT ou LA FONTAINE INVEST à hauteur de 25%, société sise [Adresse 9] gérée par Mr [R] [B]. La SARL CLINIQUE [14] a déclaré pour les exercices clos les 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008 ,des chiffres d'affaires nets et correspondant à une production vendue de Services s'élevant respectivement à 2 455 568 euros et 2 648 633 euros et pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 un résultat fiscal déficitaire de 283 608 euros. La SARL CLINIQUE [14] du fait de son activité de clinique chirurgicale n'est pas soumise à la TVA et a souscrit pour les années 2008 et 2009 des déclarations de taxe sur les salaires faisant état de bases s'élevant respectivement à 190 670 euros et 195 280 euros. La SARL CLINIQUE [14] dispose en France de trois établissements sis pour l'un à l'adresse de son siège social et spécialisé en chirurgie esthétique et pour les deux autres au [Adresse 8] spécialisé en médecine esthétique et au[Adresse 3] spécialisé en médecine esthétique et médecine anti-âge. Elle dispose d'équipes médicales composées de 20 praticiens répartis sur les trois sites de la société et qui ne sont pas salariés, à l'exception du Docteur [R] [B] référencé sur le site '[14]' et du Docteur [I] [D] référencé sur le site '[11]' déclarés respectivement en qualité de 'chirurgien ' et de 'médecin'. La Direction Régionale de l'Action Sanitaire et Sociale (DRASS) d'[Localité 12] service de l'Inspection de la Pharmacie a conduit une procédure de contrôle au sein de la Clinique [14] au [Adresse 5] du 26 mars 2009 au 3 juillet 2009, date à laquelle il a été établi un rapport d'enquête. La SARL CLINIQUE [14] avait déjà au cours de l'année 2003 fait l'objet d'une précédente inspection menée par la DRASS d'[Localité 12], service de l'inspection régionale de la pharmacie, relative aux conditions d'approvisionnement,de délivrance et de cession de la toxine botulique. Les conclusions de cette première enquête avaient mis en évidence ,d'une part l'utilisation de quantités importantes d'une toxine botulique dénommée BOTOX sans qu'il puisse être justifié que leur commande et leur administration étaient faites conformément à la réglementation, d'autre part l'absence de justification des conditions d'acquisition et de cession des médicaments utilisés dans l'établissement, en contradiction avec les dispositions du Code de la santé publique. La nouvelle enquête diligentée en 2009 a été restreinte aux conditions d'approvisionnement, de délivrance et de cession de médicaments à base de toxine botulique, dénommés BOTOX, DYSPORT et VISTABEL. Les inspecteurs pharmaciens ont procédé à une étude des achats et du chiffre d'affaires généré par les trois spécialités botuliques sus visées à partir des factures fournisseurs et clients du 1er janvier au 26 mars 2009 et des factures fournisseurs pour l'année 2008. La clinique [14] a produit les factures d'achat de toxine botulique pour la période 2009, a déclaré que les documents relatifs à 2008 avaient été archivés et n'a pas présenté ces derniers malgré la requête des pharmaciens inspecteurs. Les quantités commandées en toxine botulique pour l'année 2008 par la clinique [14] ont été dès lors communiquées par les laboratoires pharmaceutiques fournisseurs, les factures d'achats faisant état d'un montant global d'acquisitions pour ces trois spécialités de 1 395 225 euros représentant 475 flacons de VISTABEL (dont 205 gratuits),2 215 flacons de BOTOX (dont 15 gratuits) et 4 576 flacons de DYSPORT(dont 216 gratuits). Pour la période du 1er janvier au 26 mars 2009, la clinique [14] a déclaré que la toxine botulique acquise était délivrée soit au Docteur [B] soit à des médecins ou chirurgiens au nombre de 92 lesquels, à l'exception de Docteur [B], établissaient des ordonnances mentionnant le nombre et/ou le nom des patients auxquels sera injectée la toxine botulique. Sur cette même période, le pharmacien de la clinique [14] a indiqué ne pas détenir d'ordonnance établie par Mr [B] , seuls des classeurs regroupant les dossiers médicaux des patients traités par lui avec de la toxine botulique et comportant les vignettes des médicaments ainsi utilisés ayant été présentés au service de la DRASS. Pour la revente de la toxine aux autres praticiens, des factures à l'entête de la clinique [14] établies au nom du praticien, ont été présentées aux inspecteurs, aucune d'entre elles n'étant établies au nom du Docteur [B]. Il a par ailleurs été constaté que le prix de revente par la clinique [14] des produits aux praticiens variait selon les ordonnances et factures présentées aux inspecteurs de la DRASS, de 155 euros l'unité pour le VISTABEL, à 220 euros pour le BOTOX et à 300 euros pour le DYSPORT, que le total des ventes reconstituées par les inspecteurs de la pharmacie de la DRASS à partir des prix de revente pratiqués s'élevait pour l'année 2008 à 1 933 725 euros et que la marge ainsi dégagée entre ces reventes et les achats effectués au prix de 1 395 225 euros s'élevait à 538 500 euros pour l'année 2008 pour ces trois spécialités. Par ailleurs, il a également été constaté que le chiffre d'affaires net de la clinique [14] était constitué pour les exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 exclusivement de 'production vendue de services' et non de 'production de biens'et que le rapprochement du total des ventes des trois spécialités pharmaceutiques de toxines botuliques pour 1 933 725 euros, rapporté au chiffre d'affaires de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2008 soit 2 648 633 euros pouvait correspondre à une proportion de ce chiffre d'affaires de 73% alors même que l'activité principale de la clinique est la location de plateaux préparatoires. Il en a été conclu que ces constatations permettaient de présumer que le chiffre d'affaires occasionné par la revente de la toxine botulique ne pouvait être inclus en totalité dans le chiffre d'affaires déclaré par la clinique [14] ; Ces éléments ainsi que le rapprochement entre d'une part le site Internet de la clinique [14] qui fait ressortir que celle-ci propose à ses clients diverses chirurgies ou traitements de médecine esthétique qui nécessite l'utilisation de marchandises ou spécialités pharmaceutiques (anesthésiques,dispositifs médicaux stériles, prothèses mammaires, produits de comblement, acides) et d'autre part l'absence d'inscription au compte de résultats de la liasse fiscale pour l'année 2008 souscrite par la clinique, d'achats de marchandises comme d'achat de matières premières et autres approvisionnements, ainsi que de toute variation de stock, ont fait craindre à l'administration fiscale, que les opérations liées à l'achat comme à la revente de produits pharmaceutiques ne soient pas correctement inscrites dans les comptes des déclarations fiscales souscrites et dès lors que la société [14] ne déclarerait pas tout le chiffre d'affaires correspondant à son activité. Par ailleurs, Mr [B] né le [Date naissance 2] 1930, gérant de la clinique [14] avant 2006,a selon les déclarations qu'il a souscrites au titre de l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008,des revenus d'activité qui sont constitués de salaires versés par la clinique [14] et qui s'élèvent à 2952 euros pour 2007 et 2428 euros pour 2008. Selon le rapport de la DRASS, il a été établi que sur la période étudiée du 1er janvier 2009 au 26 mars 2009 sur un total de 1092 flacons de toxine botulique de type DYSPORT rentrés à la clinique [14], 624 flacons étaient utilisés par le Docteur [B] (le surplus étant cédé à d'autres médecins ), ce dernier ayant d'ailleurs déclaré aux inspecteurs le 27 avril 2009 que sa consommation avoisinait près de 200 flacons par mois et qu'il traitait de l'ordre d'une centaine de personnes par mois. Selon le site de la clinique [14], il est présenté comme étant spécialiste chirurgien du cheveu et spécialiste en micro-greffe et technique FUE, consultant à la clinique [14] et recevant tous les jours. Enfin, il est apparu que Mr [B] n'était pas recensé à la CPAM de [Localité 15] comme professionnel de santé en activité libérale, qu'il ne déclare aucun revenu non commercial qui serait issu de ladite activité et qu'il n'était pas connu ni répertorié auprès des services des impôts des entreprises compétents pour les trois adresses correspondant aux lieux d'implantation des établissements de la clinique [14], où il pourrait exercer son activité ,[Adresse 5], [Adresse 8] et [Adresse 3]. Toutes ces constatations ont permis à l'administration fiscale de supposer que Mr [R] [B] exercerait une activité libérale de médecin et/ou chirurgien dans le domaine de la médecine esthétique et qu'il ne déclarerait pas les revenus de ladite activité non commerciale. Par ordonnance en date du 26 mai 2010,des agents de l'administration des impôts ont été autorisés, à leur demande, à procéder à des opérations de visite domiciliaires à l'encontre de la SARL CLINIQUE [14] et de Mr [R] [B], présumés : -la première, minorer le chiffre d'affaires lié à son activité en s'abstenant de déclarer toutes les opérations liées à l'achat et /ou à la revente de marchandises et de produits pharmaceutiques et ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes, -le second, ne pas déclarer les revenus d'une activité libérale de médecin et/ou chirurgien dans le domaine de la médecine esthétique, et ainsi omettre également de passer les écritures comptables correspondantes, ceux-ci s'étant ainsi probablement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, de la TVA et de l'impôt sur le revenu. Cette ordonnance a autorisé la visite des locaux et dépendances sis à [Localité 15] : -[Adresse 5], susceptibles d'être occupés par la SARL CLINIQUE [14] et/ou Mr [R] [B], - [Adresse 8],susceptibles d'être occupés par la SARL CLINIQUE [14] et/ou Mr [R] [B] , -[Adresse 3],susceptibles d'être occupés par la SARL CLINIQUE [14] et/ou Mr [R] [B], -[Adresse 1] ,susceptibles d'être occupés par Mme [P] [S] et/ou Mr [R] [B] et/ou la SCI [Adresse 1], -[Adresse 4] , susceptibles d'être occupés par Mr [R] [B] et/ou le Syndicat Libéral des Cliniques spécialisées en Chirurgie Plastique et Esthétiques et/ou Mr [C] [B] et/ou Mme [W] [J] épouse [B] et/ou Mr [G] [B] et/ou Mme [L] [X] épouse [B] et/ou Mme [K] [Y] [N]. Les opérations ainsi autorisées se sont déroulées le 27 mai 2010 et ont été relatées par procès-verbaux de même date. Il a été interjeté appel par Mr [R] [B], Mme [P] [S] et la SARL CLINIQUE [14] de l'ordonnance rendue le 26 mai 2010 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Paris, en application des dispositions de l'article L16 B du Livre des procédures fiscales et il a été demandé l'annulation de l'ordonnance du 26 mai 2010 ainsi que de la perquisition opérée au [Adresse 4]. A l'appui de leur requête les appelants soulèvent : -l'absence de contrôle effectif du juge sur la licéité des pièces fournies par l'administration fiscale et plus particulièrement du rapport d'enquête du 3 juillet 2009 de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) sur les conditions d'utilisation de substances dites 'toxines botuliques' au sein de la 'Pharmacie à Usage Intérieur' (PUI) de la Clinique [14], - l'absence de contrôle effectif du juge sur le bien fondé de la requête, - la gravité des faits intervenus durant le déroulement de la procédure de perquisition au [Adresse 4]. Le Directeur Général des Finances publiques conclut à la recevabilité de l'appel mais à son rejet et à la confirmation de l'ordonnance du 26 mai 2010. Il sollicite la condamnation des appelants aux dépens. SUR CE : A-Sur le contrôle effectif du juge sur la licéité de l'une des pièces produites, Considérant qu'à l'appui de ce moyen, les appelants exposent que la requête de l'administration fiscale s'appuie pour l'essentiel sur un rapport d'enquête du 3 juillet 2009 de la DRASS ,qui avait relevé d'éventuelles anomalies susceptibles de contrevenir aux dispositions du code de la santé publique telles que les conditions de stockage des toxines botuliques au sein de la PUI et soulevait l'hypothèse qu'une partie de ces toxines aurait pu être utilisée en dehors des locaux de la clinique ce qui était démenti par le Docteur [B] et ajoute qu'utilisant les conclusions de ce rapport qui s'était livré également à une estimation du montant des achats et ventes de ces produits, elle avait considéré qu'il créait une présomption d'absence déclarative de la société clinique [14] quant aux achats - reventes de ces toxines et de Mr [R] [B] quant à l'exercice d'une activité libérale non déclarée ; - Qu'ils ajoutent que bien que l'ordonnance du 26 mai 2010 indique en page 6 que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite, elle n'indique pas pourquoi l'administration fiscale a adressé un avis de passage le 14 septembre 2009 à la DRASS afin de recueillir 'tous documents résultant d'éventuelles procédures de contrôle conduite par l'Inspection régionale de la pharmacie sur la période 2006 à 2009 à l'encontre de la clinique [14]'; Qu'estimant que la précision de la demande qui a été présentée par l'administration fiscale comme le premier acte de procédure démontre que celle-ci avait été saisie dans cette affaire en amont,ils reprochent au juge qui est chargé de vérifier la licéité des documents présentés de ne pas avoir examiné comment l'administration fiscale avait été en possession d'éléments l'orientant vers la clinique [14] et la DRASS et de n'avoir posé aucune question à ce sujet ; Mais considérant que s'il ressort de la page 2 de l'ordonnance du 26 mai 2010 que la pièce n°1 jointe à la requête, est effectivement constituée notamment d'une copie en deux feuillets de l'avis de passage établi le 14 septembre 2009, il est également précisé que ce document a été adressé par l'administration fiscale au Directeur de la DRASS, dans le cadre de l'exercice du droit de communication prévu aux articles L 81, L 83 et L 102 B du livre des procédure fiscales ; Qu'il apparaît que le juge a exactement décrit l'origine de cette pièce et qu'il a pu valablement conclure à sa licéité dès lors qu'elle provient de l'exercice régulier du droit de communication auprès d'une autre administration ; Qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le juge doit vérifier l'origine apparemment licite des documents fournis par l'administration, il n'a pas à contrôler, à peine de nullité de son ordonnance, l'origine des renseignements qui ont permis d'obtenir ces documents (Cass crim 25 janvier 2001 pourvoi n°98-30401;Cass crim 19 février 2003 pourvoi n°02-81516;Cass crim 11 octobre 2006 pourvoi n°05-86349) ; B-Sur le contrôle effectif du premier juge sur le bien fondé de la requête, Considérant que les appelants soutiennent que le juge des libertés et de la détention n'aurait fait qu'apposer son paraphe sur un document pré-rédigé par l'administration fiscale et que c'est dans ces conditions qu'il a rendu le 26 mai 2010 une ordonnance autorisant des perquisitions qui ont été effectuées dès le lendemain, démontrant selon eux une coordination certaine entre l'autorité judiciaire et l'administration fiscale ; Considérant que les appelants tout en précisant qu'ils n'ignorent pas la jurisprudence de la Cour de cassation, affirment que celle-ci a fait l'objet de critiques en doctrine ; Considérant que par ailleurs ceux-ci , concernant la jurisprudence de la CEDH, tout en citant certains arrêts indique que la Cour ne s'est pas encore prononcée explicitement mais qu'elle est parfaitement informée de la question du caractère non judiciaire des ordonnances rendues dans le cadre des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales français ; Qu'ainsi les appelants demandent que l'ordonnance attaquée soit annulée pour manque de contrôle effectif du juge au sens des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales et au regard de la jurisprudence qu'ils citent de la CEDH ; Mais considérant, 1)Que l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoyant aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, le nombre de pièces produites par l'administration fiscale ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale que la circonstance que la décision soit rendue le 26 mai 2010 et exécutée le 27 mai 2010 alors que la requête a été présentée le 19 mai 2010 a d'autant moins d'incidence sur sa régularité que la considération de l'identité typographique entre la requête et l'ordonnance ne permet pas aux appelants de présumer que le juge a fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui lui ont été fournies ; 2)Que la jurisprudence de la Cour de cassation est effectivement bien établie comme l'admettent les appelants et confirmée par un arrêt de la chambre commerciale très récent (Cass com.12 octobre 2010-pourvoi n° 09-15573) 'Mais attendu en premier lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées ; Attendu, en second lieu, que l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision, et que le nombre de pièces produites comme la circonstance que certaines décisions soient rédigées dans les mêmes termes que d'autres visant les mêmes personnes et rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, ne peuvent à eux seuls laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraudes fiscales '; 3)Que la Cour européenne des droits de l'homme, aux termes de l'arrêt du 21 février 2008 (n° 18497/03-affaire RAVON),cité par les appelants, a conclu à la violation de l'article 6§1 de la CEDH dans la mesure où les requérants n'avaient pas pu bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit ,de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement, le ou les recours possibles devant permettre en cas de constat d'irrégularité , soit de prévenir la survenance de l'opération, soit, dans l'hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l'intéressé un redressement approprié(point 28) ; Que la Cour a considéré que la possibilité de se pourvoir devant la Cour de cassation, juge du droit, ne permettait pas un examen des éléments de fait fondant les autorisations litigieuses (point 29), et que le contrôle juridictionnel par ailleurs prévu par l'article L 16 B ne suffisait pas à combler cette lacune (point 30 ) ; Qu'elle a jugé que les personnes concernées par la visite devaient bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif et précisé les deux points sur lesquels devait pouvoir porter ce contrôle : -la régularité de la décision prescrivant la visite ; -la régularité des mesures prises sur son fondement. Que pour autant l'arrêt du 21 février 2008, n'a pas remis en cause le principe de la légalité des visites domiciliaires judiciairement autorisées en cas de présomption de fraude, affirmé par la Cour dans son précédent arrêt KESLASSY du 8 janvier 2002, dès lors que la législation et la pratique des états en la matière offraient des garanties suffisantes contre les abus(CEDH 2ème section arrêt n°51578/99 du 8 janvier 2002- affaire KESLASSY) ; Que la Cour européenne a nettement précisé la portée de sa jurisprudence par ses arrêts ultérieurs ; Qu'aux termes de l'arrêt rendu le 16 octobre 2008 (CEDH 5ème section n°10447/03 - affaire MASCHINO/ la France ), elle a jugé (§33) rappelant la décision KESLASSY, que ' l'article L 16 B du livre des procédures fiscales énonce un certain nombre de garanties. D'une part, il prévoit une autorisation judiciaire préalable après vérification par le juge des éléments fondant la demande de l'administration. D'autre part, l'ensemble de la procédure de visite et de saisie est placée sous l'autorité et le contrôle du juge, qui désigne un officier de police judiciaire pour y assister et lui rendre compte, et qui peut à tout moment se rendre lui-même dans les locaux et ordonner la suspension ou l'arrêt de la visite' ; Qu'enfin ,aux termes de l'arrêt rendu le 31 août 2010 (CEDH 5ème section n° 33088/88 -affaire SAS ARCALIA/ la France) , il a été jugé que '... le grief, tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par les juges des libertés et de la détention, ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d'appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation pour diligenter une visite domiciliaire ; 4)Que concernant les présomptions de fraude retenues, il est renvoyé à l'exposé des faits, circonstances et procédure pour l'énumération des éléments dont disposait l'administration et dont a disposé le premier juge pour estimer qu'il existait, non des preuves, mais des présomptions de fraude fiscale ; Que le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'impôt et qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre de sa saisine, de statuer sur le bien fondé de l'imposition, dès lors que l'existence de présomptions justifie l'autorisation ; que le juge doit rechercher s'il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de preuve sollicitée, mais qu'il n'est pas tenu d'établir l'existence de ces agissements ; que le Premier président apprécie l'existence des présomptions à la date de l'autorisation de visite sans avoir à tenir compte des résultats de la vérification de comptabilité ultérieure ; Qu'il convient d'ajouter, par ailleurs que s'il est vrai qu'il peut y avoir un échange entre l'administration et le juge sur la date d'exécution de la procédure autorisée, dans la mesure où celui-ci doit être disponible pour être joint et intervenir si nécessaire, cela ne signifie pas que le juge n'a pas exercé de contrôle effectif et concret sur les documents qui lui ont été présentés avant de rendre son ordonnance ; Qu'en conséquence, il apparaît que le juge des libertés et de la détention disposait d'éléments suffisants pour présumer la fraude et qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance du 26 mai 2010 pour manque de contrôle effectif du juge ; C -Sur le déroulement de la procédure de perquisition au [Adresse 4], Considérant qu'il convient de noter en préalable, que le recours ne concerne que les opérations menées au [Adresse 4] ; Considérant concernant celles-ci que les appelants exposent d'une part que la réalité du déroulement des opérations est imparfaitement retranscrite dans le procès-verbal et contestent d'autre part le caractère saisissable d'un document manuscrit de cinq pages qui serait selon eux, un testament qu'aurait rédigé Mr [B] et qui contenait des instructions post mortem à son fils ; 1)Sur le déroulement des opérations de saisies : Considérant que les appelants après avoir rappelé que Mr [B] avait 80 ans au moment des faits soutiennent qu'il s'est produit un incident très grave au cours de la perquisition qui est insuffisamment rappelé dans le procès-verbal de visite et de saisie qui indique en page 3 : 'A 10h50 minutes, Mr [R] [B] se représente dans son appartement sis au [Adresse 4], nous l'invitons à prendre connaissance des documents saisis relatifs à la fraude présumé. A 10h55 minutes, Mr [R] [B] commence à prendre connaissance des documents saisis, rapidement il découvre un papier manuscrit de quelques feuillets adressé à son fils [A] [B]. Mr [R] [B] nous indique que ce document est un testament destiné à son fils.Il nous indique que ce document était sous enveloppe, qu'il est personnel et ne concerne pas la fraude présumée. A11h05 minutes nous lui indiquons que ces documents font référence à la Clinique [14]. Immédiatement , il déchire ces documents. A 11h10 minutes, Mr [R] [B] quitte l'appartement. Nous [E] [Z], [F] [O] inspecteurs des Impôts assistés de [V] [H], Contrôleur principal des Impôts n'avons pu récupérer qu'une partie de ces documents, Mr [R] [B] ayant quitté les lieux en apportant (emportant ') une partie des documents déchirés.' Qu'ils indiquent que la réalité, qui n'est pas retranscrite dans le procès - verbal et qui leur a été rapportée par le témoin Mme [K], est 'qu'il y a eu bagarre et que les fonctionnaires ont empoigné Mr [B] pour lui arracher les documents' et que celle- ci a dû s' interposer en rappelant à tous que Mr [B] avait 80 ans et que toute violence à son égard pouvait être grave. Qu'ils indiquent que Mr [B] a quitté les lieux précipitamment et que dans les heures qui ont suivi, il a fait l'objet d'une crise cardiaque,qu'il a été hospitalisé en catastrophe à l'hôpital [13] à [Localité 15] et qu'il est actuellement en séjour longue durée à l'hôpital [10] à [Localité 15]. Qu'ils ajoutent également qu'en dernière page du procès verbal il est mentionné 'Mme [K] nous ayant indiqué qu'elle ne savait pas lire le français, mais qu'elle le comprenait, le présent procès -verbal lui a été lu dans sa totalité' et qu 'il y a sans doute là l'explication pour laquelle les faits graves exposés plus haut sont aussi imparfaitement retranscrits dans le procès-verbal.' Mais considérant que les appelants ne reprennent que la page 3 du procès- verbal alors qu'en page 2, il est indiqué que : -les trois agents se sont présentés à 7 heures 20 au[Adresse 4],et qu'ils ont été reçus par Mr [R] [B] qui a déclaré occuper seul l'intégralité des locaux avec Mme [K] ; - ils étaient accompagnés de Mr [M] représentant le Conseil de l'ordre des médecins de [Localité 15] et de Mr [T], OPJ et qu'il a été exposé les motifs de la venue ; -à 7h50,il a été procédé à la visite des locaux ; - à 8h 45 Mr [R] [B],les informe de son départ suite à des rendez - vous liés à son activité professionnelle, leur indique alors désigner Mme [K] pour le représenter durant leurs opérations, et qu'invité à leur faire connaître ses observations éventuelles quant aux modalités de l'intervention et au déroulement de la procédure jusqu'alors, Mr [R] [B] a déclaré n'avoir aucune remarque à formuler et a signé la dite page 2 après lecture ; Que de plus, en fin de page 3, il est indiqué qu'à 11h20 soit dix minutes après le départ de Mr [B], les trois agents toujours accompagnés du représentant de l'Ordre des médecins et de l'officier de police judiciaire et en présence constante de Mme [K] ont suspendu leurs opérations de visite et de saisie pour informer le magistrat Mr [U] de l'incident et que celui-ci leur a demandé de le mentionner dans le procès-verbal, ce qui a été fait ; Qu'enfin, il est ajouté en pages 6 et 7 du procès-verbal après exposé des documents saisis, que le représentant du conseil de l'ordre des médecins n'a pas formulé d'observation, ni Mme [K] qui a reconnu que les lieux visités avaient été laissés dans un état identique à celui constaté en début d'intervention, étant précisé que la concernant dans la mesure où elle a indiqué qu'elle ne savait pas lire le français mais qu'elle le comprenait, le procès verbal lui a été lu dans sa totalité ainsi qu'il est mentionné ; Qu'il résulte de ces éléments que : - Mme [K] n'est pas intervenue comme témoin ainsi que l'indiquent les appelants mais comme occupante des lieux et qu'elle a été désignée par Mr [B] pour le représenter après son départ parce qu'il devait estimer que sa connaissance du français était suffisante, -le juge a immédiatement été informé de l'incident qui à sa demande a été mentionné au procès -verbal, -aucun élément ne vient corroborer l'allégation des appelants selon lesquels il y a eu bagarre alors que le procès-verbal a été signé par le représentant du conseil de l'ordre des médecins et de Mme [K] qui n'ont pas fait d'observation et contresigné par l'officier de police judiciaire qui l'a ainsi authentifié(Cass.com 4 mai 2010 pourvoi n°09-15537) ; Qu'il ne saurait donc être soutenu que le procès-verbal ne retranscrirait pas la réalité du déroulement des opérations ; 2)Sur le caractère saisissable de la pièce compostée sous les numéros 045001 à 045005: Considérant que les appelants exposent qu'il s'agissait d'un testament rédigé par Mr [R] [B] et d'instructions post mortem à son fils ; Mais considérant : - qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un testament puisque les pièces 045002 et 045004 font référence au dossier FONTAINE INVEST, - et qu'en tout état de cause ces documents à supposer qu'ils soient personnels, ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée puisque d'une part la Société FONTAINE INVEST est associée de la clinique [14] et que d'autre part la pièce 045003 fait état de la vente d'un terrain et de l'ouverture d'un compte en Suisse. Que l'autorisation de saisie concernait tous documents pouvant être en rapport avec les présomptions qui concernaient la Sarl Clinique [14] et Mr [B] ; Que la demande de nullité de l'ordonnance du 26 mai 2010 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Paris ainsi que de la perquisition opérée au [Adresse 4] doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS Déclare Mr [R] [B], Mme [P] [S] et la SARL CLINIQUE [14] recevables en leur appel et en leur recours mais les y déclare mal fondés et les rejette, Confirme l'ordonnance de visite domiciliaire et saisie du 26 mai 2010, Rejette la demande d'annulation de la perquisition opérée au [Adresse 4] Les condamne en tous les dépens. LE GREFFIER Fatia HENNI LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT Line TARDIF

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