Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00113
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5BD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 08 Décembre 2021 - RG n° F20/00080
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
Représenté par M. [S], défenseur syndical
INTIMEES :
S.A.R.L. 2P CONSEILS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. STOCK DISCOUNT ALENCON Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
Représentées par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [D] a été embauché à compter du 17 juin 2019 par la société 2P Conseils en qualité d'adjoint au responsable d'entrepôt pour une durée de 151,67 heures, sa fonction consistant aux termes du contrat en déchargement des marchandises sur la plateforme logistique, contrôle des arrivages, entreposer la marchandise, préparer la marchandise, effectuer l'expédition des commandes, jouer un rôle dans la bonne tenue des stocks et dans le bon approvisionnement des magasins, accomplir une mission d'employé libre-service en magasin et/ou adjoint au responsable de magasin suivant le besoin.
Il a démissionné le 11 juin 2020.
Le 9 novembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Il a fait mettre en cause les sociétés 2P Conseils et 2P Conseils Marc Est Content.
Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Alençon a :
- débouté M. [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société 2P Conseils de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- renvoyé chacune des parties à supporter ses propres dépens.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 19 août 2022 pour l'appelant et du 22 mars 2023 pour l'intimée.
M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamner la société 2P Conseils à lui payer les sommes de :
- 5 625,30 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 562,53 euros à titre de congés payés afférents
- 10 690,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à l'employeur de remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme.
Les sociétés 2P Conseils et Stock discount Alençon demandent à la cour de :
- confirmer le jugement
- mettre hors de cause la société Stock discount Alençon
- condamner M. [D] à régler à la société 2P conseils la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2023.
SUR CE
M. [D] expose que du fait de son activité il était amené à effectuer régulièrement des heures supplémentaires, ce que l'employeur selon lui n'ignorait pas puisqu'il lui versait en décembre 2019 une compensation financière sous forme de prime exceptionnelle de 505,32 euros qui était cependant loin de correspondre aux sommes dues, ce d'autant qu'il devait en sus de sa mission à l'entrepôt se rendre au magasin de vente rue de Quacenbruck.
Il verse aux débats des tableaux sur lesquels il a mentionné ses heures d'arrivée et de départ matin et après-midi de chaque jour de la semaine de la période visée par sa réclamation, quelques copies d'écrans traduisant l'envoi de messages à l'arrivée ou au départ du dépôt et une attestation de M. [N], salarié travaillant [Adresse 5], qui atteste que quand il était lui-même présent au magasin le matin entre 8 et 9 h M. [D] était déjà sur son lieu de travail et qu'il est mesure d'affirmer que M. [D] effectuait quotidiennement des journées de travail dépassant les 8 heures.
Peu important que, au regard des pièces qu'il a fournies dans le cadre de son propre litige avec son ex employeur relativement à des heures supplémentaires, M. [N] ait indiqué des heures d'arrivée qui contredisent son attestation dès lors dénuée de force probante, peu important que les copies d'écrans ne concernent que quelques jours et peu important encore que les SMS échangés à l'occasion du versement de la prime (par lesquels l'employeur reconnaît que la prime est le fruit du travail de son salarié et de son implication) ne vaillent pas reconnaissance par l'employeur de l'exécution d'heures supplémentaires, il n'en demeure pas moins que les tableaux susvisés (dont la forme matérielle et le fait qu'elle soit similaire à la forme des tableaux présentés par M. [N] dans un autre litige est sans incidence) par la précision des mentions qui y sont portées sont des éléments qui permettent à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
À cet égard, l'employeur verse aux débats des 'relevés d'heures salariés' présentés comme signés par le responsable portant mention d'horaires invariables pour une durée hebdomadaire de 35 heures mais force est de relever que ces relevés d'horaires ne portent à la case prévue à cet effet aucune signature du salarié de sorte qu'ils ne peuvent valoir comme enregistrement des horaires effectivement réalisés.
Quant au mail de M. [D] en date du 11 mai 2020, la façon dont il est rédigé ne permet en rien d'en déduire la reconnaissance par lui de ce qu'il accomplissait 35 heures par semaine à l'exclusion d'heures supplémentaires, sa rédaction laissant au contraire penser, comme l'indique le salarié dans ses conclusions, qu'il entendait désormais et pour l'avenir s'en tenir à l'horaire contractuel.
En conséquence, en l'absence de production par l'employeur d'éléments de nature à justifier des horaires effectués et en l'absence de critique à titre subsidiaire sur le décompte présenté et son quantum, il sera fait droit à la demande dont il convient de constater qu'elle n'est dirigée que contre la société 2P conseils de sorte que seule celle-ci doit être condamnée.
Pour réclamer une indemnité pour travail dissimulé M. [D] soutient que l'employeur ne pouvait ignorer les heures qui figuraient sur les messages envoyés et les relevés horaires transmis.
L'employeur objecte exactement que seule la preuve de quelques messages est apportée et que rien n'établit que M. [D] ait, durant le temps du contrat, adressé à son employeur quelques relevés horaires que ce soit ni la moindre réclamation, la correspondance du 11 mai 2020 si elle semble faire état d'une volonté de s'en tenir à un horaire de 35 heures ne fait cependant pas état de l'accomplissement effectif d'heures supplémentaires.
Dans ces conditions une intention de dissimulation n'est pas établie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
PAR CES MOTIS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé..
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société 2P Conseils à payer à M. [D] les sommes de :
- 5 625,30 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 562,53 euros à titre de congés payés afférents
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société 2P Conseils à remettre à M. [D], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
Condamne la société 2P Conseils aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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