Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02876 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK7Z
JUGEMENT du 27 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Société [16], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 4]
comparant,
[12], demeurant Chez [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[Adresse 14], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.A. [8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [E] muni d’un pouvoir
[Adresse 15], demeurant Chez [17] - [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2024, la [11] a déclaré recevable la demande de Monsieur [X] [S] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 6 juin 2024 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 10 juin 2024, [16] a contesté la décision de la commission aux motifs qu’un retour à meilleure fortune peut être envisagé, au regard de son âge et de son aptitude à travailler ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 9 décembre 2024 ;
A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu à l'audience mais a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ; Aux termes des justificatifs adressés, [16] déclare une créance de 1328,93 euros ;
[8], représenté à l’audience par Monsieur [E] selon pouvoir du 20 septembre 2023, a fait état d’une créance locative d’un montant de 3217,96 euros, et a également sollicité la mise en place d’un moratoire incluant une mensualité d’apurement de la créance ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission ;
Comparant en personne, Monsieur [X] [S] a fait état d'une situation financière précaire en raison d’une séparation intervenue en 2021 et de déboires professionnels qui ont conduit à la radiation de son activité d’auto-entrepreneur ; Il précise que depuis le mois d’avril 2024, il effectue des missions d’intérim dont la dernière effective depuis le mois d’octobre 2024 lui procure un revenu mensuel d’environ 2000 euros ; Monsieur [S] indique encore que sa situation personnelle a également évolué en ce qu’il vit en concubinage, tandis que sa compagne ne travaille pas ; Monsieur [S] déclare avoir un enfant à charge ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 7 juin 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé, le 10 juin suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L 711-1 du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir, étant précisé que par application de l'article 2274 du code civil , la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve;
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, la situation de surendettement et la bonne foi du débiteur, non contestées, sont établies par les éléments du dossier ;
S’agissant de la situation actuelle de Monsieur [S], ce dernier, âgé de 32 ans, déclare sans toutefois en justifier, connaître d’une situation de concubinage et avoir un enfant à charge, né en décembre 2023 ; Il déclare accomplir des missions d’intérim depuis le mois d’avril 2024 et justifie, par la production de bulletins de salaire, de missions d’intérim régulières en qualité d’ouvrier [10], depuis le mois d’octobre 2024 ;
Dans ce contexte, ses ressources s’élèvent à la somme moyenne de 2000 euros, qui comprennent des primes panier correspondant à des périodes de déplacement ;
S'agissant des charges, en application du barème de la commission et des déclarations des pièces produites par le débiteur, elles peuvent être évaluées à la somme de 1792 euros ;
- forfait charges courantes pour trois personnes : 1063 euros
- loyer : 404 euros, charges comprises
- charges habitation : 325 euros
L’endettement de Monsieur [S] s'élève, après actualisation des créances, à la somme de 9309,50 euros.
Le débiteur ne possède aucun bien de valeur ;
Si la situation financière de Monsieur [S] demeure fluctuante en ce qu’elle dépend encore à ce jour de l’exercice de missions d’intérim, il n’est âgé que de 32 ans et possède une qualification professionnelle d’ouvrier en [10] qui peut lui permettre de retrouver un emploi plus stable, de sorte que sa situation n'apparaît pas d’ores et déjà irrémédiablement compromise ;
Dans ce contexte, il n'y a pas lieu à prononcer son rétablissement personnel, mais la suspension de l'exigibilité des créances pendant deux ans afin de permettre l'évolution favorable de sa situation ; Durant cette période, et en considération, à la fois, d'une capacité de remboursement et du privilège octroyé aux créances locatives, une mensualité à hauteur de 100 euros sera fixée et affectée au remboursement de la créance d’ [8] ;
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %, à l'exception de la créance locative d’ [8] ;dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement,rappeler qu'il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du présent plan;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [16] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 6 juin 2024 au bénéfice de Monsieur [X] [S] ;
Constate que Monsieur [X] [S], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [X] [S] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate que la situation de Monsieur [X] [S] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Monsieur [X] [S] justifie de :
suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %, à l'exception de la créance locative de [9] que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [X] [S] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [X] [S] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle qu'il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du plan;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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