Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-19.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-19.188
Date de décision :
21 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Crédit immobilier des prévoyants de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juillet 2005 ), que sur le fondement d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, ayant condamné solidairement M. et Mme de Y... à payer à la société Crédit immobilier des prévoyants (le CIP) une certaine somme, le CIP a fait pratiquer une saisie- vente de meubles garnissant le domicile des débiteurs ; que, par ailleurs, en exécution d'une ordonnance de référé ayant condamné M. et Mme de Y... à payer à la République du Soudan une autre somme, celle-ci a fait opposition-jonction à la saisie-vente ; que M. Z... et M. X... ont saisi un juge de l'exécution pour voir annuler les opérations de saisie, au motif que le premier serait propriétaire de certains meubles pour les avoir acquis en 1998 et que le second aurait acquis amiablement les meubles restant la propriété des débiteurs au cours de la saisie ; que le juge de l'exécution ayant rejeté ces demandes, M. Z... et M. X... ont relevé appel ;
que la vente des meubles saisis est intervenue pendant l'instance d'appel ; que par un premier arrêt du 28 octobre 2004, la cour d'appel a infirmé le jugement, ordonné la distraction de certains biens saisis inventoriés au profit de M. Z..., annulé la saisie-vente en ce qu'elle avait porté sur ces meubles, déclaré parfaite l'offre d'achat amiable des autres meubles formulée par M. X... et, avant dire droit, enjoint aux parties de conclure sur les conséquences de la distraction, le prononcé de l'annulation et la reconnaissance de la validité de l'offre d'achat compte tenu de ce que les biens saisis avaient entre-temps été vendus aux enchères ;
Sur les premiers moyens identiques des pourvois principal et incident :
Attendu que le CIP et la République du Soudan font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à M. Z... la somme de 78 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que la cassation de l'arrêt du 28 octobre 2004 par lequel la cour d'appel de Versailles a ordonné la distraction d'une partie des biens saisis au profit de M. Z... et d'avoir, conséquemment, annulé la saisie-vente diligentée à la requête du CIP, en ce qu'elle a porté sur ces meubles, emportera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il a, tirant les conséquences de la recevabilité de l'action en distraction intentée par M. Z..., condamné la société CIP in solidum avec la République du Soudan à lui payer une somme de 78 000 euros ;
2 / qu'en toute hypothèse, le créancier saisissant, qui dispose d'un titre exécutoire définitif et qui poursuit la vente forcée de biens de son débiteur ensuite d'une décision dont l'exécution provisoire est de droit, ne peut être tenu d'indemniser un tiers des conséquences de la saisie que si la preuve de ce qu'il a commis une faute est rapportée ;
qu'en énonçant, au contraire, qu'en dépit de l'absence de faute des créanciers, ceux-ci étaient néanmoins tenus de réparer les conséquences pour M. Z... de la vente aux enchères des biens sur lesquels sa propriété avait été reconnue, quand elle a elle-même relevé que la vente litigieuse avait été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire définitif et qu'elle avait été pratiquée à la suite d'une décision du juge de l'exécution exécutoire à titre provisoire de plein droit, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil ;
3 / qu'en toute hypothèse, à défaut de faute, le créancier qui, en exécution d'une décision de justice à ses risques et périls, ne peut être tenu de restituer, ensuite de l'infirmation de la décision exécutée, que les sommes qu'il a reçues en exécution de la décision infirmée ; qu'en condamnant ainsi la société CIP in solidum avec la République du Soudan à payer à M. Z... une somme de 78 000 euros, sans rechercher si le créancier, qui n'avait commis aucune faute, avait perçu à la suite la vente forcée des biens litigieux, une telle somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit ;
Mais attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt du 28 octobre 2004 (n° X 05-12.759 et D 05-15.686) ;
Et attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'ayant lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé qu'en dépit de l'absence de faute des créanciers, ceux-ci étaient tenus d'indemniser l'intégralité du préjudice résultant, pour M. Z..., qu'elle avait reconnu propriétaire de certains des biens saisis, de la vente aux enchères desdits biens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et la première branche du troisième moyen du pourvoi incident identiques :
Attendu que le CIP et la République du Soudan font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à M. et Mme de Y... la somme de 20 000 euros outre intérêts, alors, selon le moyen, que le créancier saisissant, qui dispose d'un titre exécutoire définitif et qui poursuit la vente forcée de biens de son débiteur ensuite d'une décision dont l'exécution provisoire est de droit, ne peut être tenu d'indemniser le débiteur des conséquences de la saisie que si la preuve de ce qu'il a commis une faute est rapportée ; qu'en énonçant, au contraire, qu'en dépit de l'absence de faute du créancier saisissant, celui-ci était néanmoins tenu de réparer les conséquences pour M. Z... et M. et Mme de Y... de la vente aux enchères des biens sur lesquels la propriété de M. Z... avait été reconnue, quand elle a elle-même relevé que la vente litigieuse avait été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire définitif et qu'elle avait été pratiquée à la suite d'une décision du juge de l'exécution exécutoire à titre provisoire de plein droit, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé qu'en dépit de l'absence de faute des créanciers poursuivants, qui avaient fait vendre certains biens de M. et Mme de Y... ensuite de la décision exécutoire à titre provisoire du juge de l'exécution, le CIP et la République du Soudan étaient tenus de réparer les conséquences dommageables pour les débiteurs de l'exécution de cette décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la République du Soudan fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z..., in solidum avec le CIP, la somme de 78 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que celui qui s'abstient de retirer, en dépit de sa connaissance des poursuites qui restent en cours contre le débiteur saisi, les meubles qu'il a acquis lors d'une procédure de saisie-vente, et qui les laisse au domicile de leur ancien propriétaire, commet une négligence fautive qui s'oppose à ce que le préjudice résultant de leur vente postérieure aux enchères publiques soit réparé ; qu'en se déterminant, pour condamner la République du Soudan à payer à M. Z... la somme de 78 000 euros à titre de dommages-intérêts, par le fait que celui-ci, propriétaire des meubles, pouvait en user comme il l'entendait, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la République du Soudan, si M. Z... qui connaissait les poursuites en cours contre les époux Y..., n'avait pas commis une faute en laissant les meubles à leur domicile et à tout le moins, s'il n'avait pas assumé les conséquences du risque de les voir postérieurement vendus a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement relevé qu'il ne pouvait être reproché au propriétaire d'un bien de laisser ce bien entre les mains d'un tiers, une saisie fût-elle pratiquée à l'encontre de ce tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième branches réunies du troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la République du Soudan fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. et Mme de Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ayant annulé la saisie-vente en ce qu'elle avait porté sur des meubles appartenant à M. Z... et ayant indemnisé celui-ci du préjudice qu'il a prétendu avoir subi, la cour d'appel ne pouvait réparer le préjudice résultant, pour les époux Y..., de la poursuite de la saisie-vente, les meubles vendus ne leur appartenant pas ; qu'en condamnant la République du Soudan à payer aux époux Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel qui a indemnisé le préjudice qui aurait résulté de la vente aux enchères de meubles dont elle avait constaté qu'ils avaient cessé d'appartenir aux époux Y... a réparé un préjudice qui n'avait pas été subi par celui qui l'avait allégué et elle a, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du code civil ;
2 / que, conformément à l'article 1382 du code civil, à défaut de mesures adéquates, est hypothétique et ne constitue pas la perte d'une chance le fait, pour le débiteur saisi, que les meubles saisis aient été vendus aux enchères publiques et non à l'amiable ; qu'en indemnisant les époux Y... du préjudice né de la vente aux enchères publiques des meubles saisis, la cour d'appel qui n'a pas constaté les mesures prises par eux pour procéder à une vente amiable de meubles dont il était au demeurant allégué qu'ils ne leur appartenaient pas, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a réparé la perte de chance, pour les débiteurs, de vendre à l'amiable leurs biens à un prix supérieur à celui obtenu par la vente aux enchères et qui a constaté qu'une offre ferme d'achat leur avait été régulièrement présentée, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, évalué le préjudice que ceux-ci avaient subis et qui était certain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la société Crédit immobilier des prévoyants et la République du Soudan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme de Y..., d'une part, de la République du Soudan, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique