Cour de cassation, 17 mai 2016. 14-21.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.872
Date de décision :
17 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2016
Rejet
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 911 F-D
Pourvoi n° P 14-21.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société de Saint Rapt et Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [J],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Pôle emploi d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [J],
Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Wurtz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [J] et de la société Saint-Rapt et Bertholet, ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Saint-Rapt et Bertholet de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société [J] ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 2014), que Mme [J], engagée le 1er janvier 1989 par la société [J] (la société), a été licenciée le 11 juin 2013 ; que la société a été placée le 22 juillet 2015 en redressement judiciaire ; que la société de Saint Rapt et Bertholet, en sa qualité d'administrateur judiciaire, a déclaré reprendre l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la convention collective applicable, alors, selon le moyen, que le bulletin de paie doit comporter l'intitulé de la convention collective applicable et que l'absence de cette information cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant dès lors que, faute d'établir l'existence de son préjudice, Mme [J] ne justifiait pas que lui soient attribués des dommages-intérêts pour l'erreur d'indication de la convention collective sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a relevé que la salariée, qui occupait un poste de cadre administratif et détenait la moitié du capital social de la société employeur, était en mesure de connaître la convention collective applicable et d'en vérifier l'application et qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [J] et la société de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités, demanderesses au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [J] à payer à Madame [Y] [J] les sommes de 8.100,00 euros au titre de l'indemnité de préavis et 810,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
Aux motifs que Madame [J] a été déclarée inapte à son poste de travail le 29 janvier 2013 ; qu'elle a été licenciée le 11 juin 2013; qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail: « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités » ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que l'employeur n'a procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement et c'est à juste titre que, dans une correspondance du 14 mai 2013, la salariée licenciée indiquait à son employeur que les seules solutions de reclassement proposées étaient totalement incompatibles avec son état d'inaptitude ; que l'employeur a certes proposé un aménagement de poste et d'horaires et a formulé une proposition de reclassement au poste de cadre prospection chargé des dossiers, mais ces propositions n'ont pas été avalisées par le médecin du travail car elles n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de la salariée licenciée, ce que ne pouvait pas ignorer l'employeur ; qu'il convient dès lors de retenir que la société [J], n'ayant pas respecté son obligation de reclassement conformément aux dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, le licenciement de Madame [J] ne repose pas sur un motif réel et sérieux ;
Alors, d'une part, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyens ; que la société [J] produisait aux débats les courriers échangés avec le médecin du travail et la salariée, d'où il résultait que quatre possibilités de reclassement avaient été évoquées ; qu'en énonçant « qu'il ne saurait être sérieusement contesté que l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement », tout en relevant que l'employeur avait « certes proposé un aménagement de poste et d'horaires et avait formulé une proposition de reclassement au poste de cadre prospection chargé des dossiers, mais ces propositions n'ont pas été avalisées par le médecin du travail car elles n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de la salariée licenciée », ce dont il résultait que le médecin du travail avait été consulté sur l'adéquation des postes proposés à l'état de santé de la salariée, et par conséquent, que l'employeur avait accompli tous les efforts pour tenter de reclasser la salariée, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions de l'article L.1226-2 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que la société [J] produisait des courriers d'où il ressortait que quatre propositions avaient été envisagées : « 1. aménagement de votre poste de travail actuel : (responsable administrative cadre coefficient A2 salaire brut 2700 €) se traduisant par la mise en place de pauses régulières afin de vous permettre une reprise en douceur des activités de votre poste de travail (suivis des dossiers de chantiers, des règlements clients, etc) ; 2. Aménagement de votre horaire de travail (pour rappel horaire actuel 9 12h 14h 18h) étant précisé que cette nouvelle répartition n'entraîne aucunement de réduction de salaire et dont les modalités seront à convenir en fonction de vos souhaits et en accord avec l'employeur ; 3. Proposition de reclassement au poste de CADRE A2 PROSPECTION CHARGEE DES DOSSIERS. Vos tâches seront de vérifier le bon déroulement administratif des dossiers de chantier et prospecter au niveau de la clientèle sur des nouveaux chantiers et/ou appels d'offres.(…) 4. Aménagement d'une partie de votre poste de travail actuel par la mise en place d'outils de télétravail afin de vous permettre d'exercer votre poste actuel en partie de votre domicile avec maintien de votre salaire et dont les modalités horaires seront à convenir en fonction de vos souhaits et en accord avec l'employeur » ; que partant, en énonçant « qu'il ne saurait être sérieusement contesté que l'employeur n'a procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement et c'est à juste titre que, dans une correspondance du 14 mai 2013, la salariée licenciée indiquait à son employeur que les seules solutions de reclassement proposées étaient totalement incompatibles avec son état d'inaptitude », sans exposer en quoi la société [J] ne démontrait pas, à travers ces propositions qui avaient été soumises au médecin du travail, avoir envisagé toutes les possibilités de reclassement de Madame [J], responsable administratif et associée de cette entreprise de travaux publics, la Cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail ;
Alors, enfin et en toute hypothèse, que la société [J] produisait aux débats la lettre de Madame [J], salariée depuis 21 ans dans l'entreprise familiale et également associée de la société pour moitié, en date du 14 mai 2013, qui indiquait : « Je vous remercie donc de bien vouloir tirer au plus tôt les conséquences qui s'imposent quant à l'absence manifeste de solutions de reclassement faisant suite à ma déclaration d'inaptitude » ; que par cette lettre, Madame [J], responsable administratif et associée avec son frère au sein de la société [J] et qui entrenait des relations conflictuelles avec ce dernier, refusait tout aménagement de son poste et reconnaissait par elle-même l'absence de solution de reclassement au sein de cette entreprise familiale de travaux publics, qui était aussi la sienne et dont elle connaissait parfaitement le peu de marge de manoeuvre; que partant, en énonçant, pour décider que la société [J] n'avait pas rempli son obligation de reclassement, que « c'est à juste titre que, dans une correspondance du 14 mai 2013, la salariée licenciée indiquait à son employeur que les seules solutions de reclassement proposées étaient totalement incompatibles avec son état d'inaptitude », alors que par cette lettre la salariée reconnaissait qu'aucun reclassement n'était possible dans l'entreprise et sollicitait son licenciement, la Cour d'appel a dénaturé le sens de cette correspondance, en violation de l'article 1134 du Code civil.Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [J], demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [J] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la convention collective applicable ;
AUX MOTIFS QUE madame [J] précise que la mention de la convention collective de « CC bâtiments accords nationaux 3107 » sur ses bulletins de salaire est inexacte puisque l'employeur, adhérant à la fédération nationale des travaux publics, relève du secteur des travaux publics et, qu'aux termes de l'article L 2262-1 du code du travail, il est tenu d'appliquer l'ensemble des accords collectifs dont la fédération nationale des travaux publics est signataire ; qu'elle sollicite des dommages et intérêts au motif qu'elle n'a pas été informée de ses droits notamment en matière de protection sociale pendant ses arrêts de travail pour maladie ; que la partie appelante n'établit pas l'existence d'un préjudice justifiant que lui soient attribués des dommages et intérêts pour l'erreur d'indication de la convention collective sur les bulletins de salaire ; qu'il doit être observé que madame [J] occupait un poste de cadre administratif, qu'elle détenait en outre, en sa qualité d'associée la moitié des parts de la société [J] et que, par conséquent, elle était tout à fait en mesure de connaître la convention collective applicable et de vérifier que l'employeur en faisait une exacte application ; qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice fondant sa demande de dommages et intérêts laquelle est donc rejetée ;
ALORS QUE le bulletin de paie doit comporter l'intitulé de la convention collective applicable et que l'absence de cette information cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant dès lors que, faute d'établir l'existence de son préjudice, madame [J] ne justifiait pas que lui soient attribués des dommages et intérêts pour l'erreur d'indication de la convention collective sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique