Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV4G
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022013008
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCAFFIM, fonction à laquelle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 7 juin 2021
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud FRANCIN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Pierre-Louis ADDE SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
S.A.S. SOCAFFIM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Assignée le 30 janvier 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Monsieur Eric COMMEIGNES, Conseiller désigné par ordonnance de M. Le premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2020, M. [Y] [W] a prêté à la S.A.S. Socaffim la somme de 25'000 euros, remboursable sur une durée de 8 ans assortie des intérêts au taux de 7 %.
La société Socaffim a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 7 juin 2021, et la SELARL Etude Balincourt a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 15 juillet 2021, M. [W] a déclaré sa créance au mandataire liquidateur.
Après avoir rappelé que le montant du prêt accordé à la société Socaffim en principal s'élevait à la somme de 25'000 euros, il a écrit que (')': «'le montant total de la créance s'élève, au 15 juillet 2021, à 2 405,70 euros répartis comme suit :
- Exercice 2020 : 1 458 euros';
- Exercice 2021 jusqu'au 15 juillet 2021 : 947,70 euros (')'».
Le mandataire liquidateur ayant considéré que seule une créance de 2 405,70 euros au titre des intérêts avait été déclarée, M. [W] a effectué une déclaration de créance complémentaire le 6 janvier 2022 d'un montant de 25'000 euros, que la société Etude Balincourt a rejeté comme étant tardive.
A la suite de la requête présentée par M. [W], le juge-commissaire de la procédure collective de la société Socaffim a, par ordonnance du 11 janvier 2023, rejeté la créance de l'intéressé.
Le 17 janvier 2023, M. [W] a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a fait injonction à M. [W] de mettre en cause la société Socaffim.
Par exploit d'huissier en date du 30 janvier 2023, M. [W] a fait assigner en intervention forcée la société Socaffim.
M. [W] demande à la cour, dans ses conclusions déposées via le RPVA le 31 janvier 2023, de':
Rejetant toutes conclusions contraires,
- Réformer l'ordonnance du 11 janvier 2023,
- Admettre la créance de M. [W], à titre chirographaire, au passif de la société Socaffim, pour la somme de 25 000 euros en principal et celle de 2405,70 euros en intérêts, soit au total la somme de 27 405,70 euros,
- Condamner la société Etude Balincourt aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- Il était évident que lors de sa déclaration de créance du 4 juillet 2021, il déclarait à la fois le principal et les intérêts, soit 25'000 euros + 2 405,70 euros, donc une créance totale de 27 405,70 euros';
- Les éventuelles imprécisions de la déclaration de créance doivent être appréciées au regard de l'intention du créancier';
- Comme en ce qui concerne les règles relatives à l'interprétation d'un contrat, sa déclaration doit être notamment interprétée selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 7 mars 2023, la société Etude Balincourt demande à la cour de':
- Rejeter la demande de réformation totale de l'ordonnance du 11 janvier 2023,
- Confirmer l'ordonnance du 11 janvier 2023 en tous ces termes, sauf en ce qu'elle rejette la créance qui a été déclarée à hauteur de 2 405,70 euros,
- Condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- A la lecture du courrier du 7 juillet 2021 de M. [W], seule la somme de 2 405,70 euros pouvait être considérée comme ayant été déclarée au titre de la créance';
- Cela est si vrai que M. [W] a effectué le 6 janvier 2022 une déclaration de créance complémentaire portant sur la somme de 25'000 euros, cependant hors du délai légal de deux mois prévu à l'article R. 622-24 du code de commerce.
La société Socaffim n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 8 février 2023.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 18 janvier 2023, qui a eu connaissance de la date de l'audience et qui n'a pas fait connaître son avis.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande principale
Selon les dispositions des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adresse la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois.
L'article L. 622-25 du même code précise que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de cassation que la déclaration doit exprimer par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance et de participer à la procédure collective.
Il ressort des pièces versées au dossier et des débats que dans le délai précité de deux mois, M. [W] a, le 15 juillet 2021, formellement déclaré au mandataire judiciaire de la liquidation de la société Socaffim que le montant total de sa créance s'élevait à la somme de 2 405,70 euros, correspondant à des intérêts, bien qu'il ait également fait référence dans sa déclaration au prêt de 25'000 euros qu'il avait accordé à la société Socaffim.
La circonstance que la société Etude Balincourt ait pu dans un premier temps enregistrer au titre de la créance à la fois les intérêts et le principal ne saurait toutefois permettre de pouvoir remettre en cause le montant expressément déclaré au mandataire judiciaire.
De même, les règles d'interprétation des contrats alléguées par M. [W] pour interpréter sa déclaration de créance, dans le sens où il aurait eu l'intention de déclarer non seulement les intérêts mais aussi le principal du prêt sont inopérantes, s'agissant de l'exigence d'une manifestation non équivoque de réclamer le paiement du montant d'une créance.
Il en résulte que par les termes mêmes de sa déclaration de créance du 15 juillet 2021, M. [W] n'a pas manifesté sans équivoque sa volonté de réclamer également le paiement de la somme de 25'000 euros due au titre du principal du prêt qu'il a accordé à la société Socaffim.
L'ordonnance sera dès lors confirmée.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Etude Balincourt la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [Y] [W] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [Y] [W] à payer à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt ès qualités la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant
fonction de président,
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