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Tribunal Administratif de Grenoble, 28 janvier 2025. 2208316

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2208316

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal de les décharger de l'obligation de payer la somme de 1 500 euros qui leur est réclamée par un avis des sommes à payer émis le 20 octobre 2022 par le comptable public de Thonon-les-Bains. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 15 janvier 2025, M. et Mme A informent le tribunal qu'ils se désistent de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 15 janvier 2025, M. et Mme A ont informé le tribunal qu'ils se désistaient de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Thonon Agglomération en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération. Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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