Tribunal Administratif de Grenoble, 28 janvier 2025. 2208316
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2208316
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal de les décharger de l'obligation de payer la somme de 1 500 euros qui leur est réclamée par un avis des sommes à payer émis le 20 octobre 2022 par le comptable public de Thonon-les-Bains.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 15 janvier 2025, M. et Mme A informent le tribunal qu'ils se désistent de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 15 janvier 2025, M. et Mme A ont informé le tribunal qu'ils se désistaient de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Thonon Agglomération en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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