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Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-84.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.227

Date de décision :

5 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1994, qui, pour violences volontaires à agents de la force publique et violences avec préméditation, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation du sursis probatoire afférent à la peine de 4 mois prononcée le 19 mars 1993 par le tribunal correctionnel du MANS, a prononcé à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour pendant 5 ans et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ; que ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du code de procédure pénale, il est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Foussard pour le demandeur et pris de la violation des articles 222-11 et 222-13 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Claude B... coupable de violences avec préméditation sur les personnes de MM. D... et E... et de Mme X..., a condamné Claude B... à 30 mois d'emprisonnement, a révoqué le sursis prononcé par jugement du 19 mars 1993 et lui a interdit le séjour dans le département de la Sarthe ; " aux motifs qu'il résulte d'une déclaration de Mme X..., faite le 8 juillet 1993 aux services de police du Mans, que le prévenu n'avait jamais cessé de l'importuner, qu'il avait notamment attendu un soir sur le palier de son appartement pour la menacer, qu'il avait écrit à sa supérieure hiérarchique pour dénoncer à cette dernière un vol qui n'existait que dans son imagination et surtout qu'il ne cessait de la tracasser téléphoniquement, de même que ses filles, tant sur le lieu de son travail et à son domicile, qu'à ceux de ces dernières, qu'elle ajoutait que le 27 mai 1993, après avoir fait monter ses enfants dans sa voiture, il avait menacé de faire sauter celle-ci à l'aide de deux bocaux d'essence et d'allumettes dont il s'était muni à dessein, que de surcroît, le samedi 3 juillet 1993, alors qu'elle assistait aux cénomanies du Mans avec sa fille Carole, son époux les avait violemment bousculées toutes deux, qu'un voisin du prévenu entendu à l'enquête confirmait le caractère irascible de celui-ci ; que le 9 septembre 1993, Claude B... se rendait à l'école maternelle des Maillets au Mans pour avoir un entretien avec son épouse ; qu'il s'en prenait aux deux policiers intervenus pour l'appréhender à la demande du personnel ; que le 8 décembre 1993, vers 18 heures, le prévenu se rendait sur le parking du domicile de son épouse ; qu'après l'avoir invectivée grossièrement, il l'a bousculée, l'a fait chuter au sol à plusieurs reprises et lui a porté des gifles et des coups de poing à la tête ; " alors que, premièrement, les juges correctionnels n'étaient saisis que de faits concernant MM. D... et E..., sous-brigadiers, et Mme X... ; qu'en statuant néanmoins au vu des faits intéressant également les deux filles de Claude B..., sans que ce dernier ait accepté d'être jugé sur ces éléments, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, à la suite d'un examen psychiatrique, Claude B... faisait valoir une sensitivité et un état dépressif réel et assez important ; que faute de s'être expliquée sur ce point, susceptible de modérer sa responsabilité, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de Claude B... " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments les délits reprochés au prévenu ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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