Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NBA
N° :3/MM
Assignation du :
28 Novembre 2024
N° Init : 23/59431
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. Allianz IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe-gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS - #R0013
DEFENDERESSE
ENTREPRISE BERDAH CYRIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 28 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 08 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [M] [O] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [G] [N] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de produire son contrat d’assurance en vigueur au 19 octobre 2023, sous astreinte, car il n’y a pas de demande préalable ;
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la demanderesse de ses protestations et réserves
RENDONS COMMUNE à :
- l’ENTREPRISE BERDAH CYRIL
notre ordonnance du 08 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [M] [O] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [G] [N] pour le remplacer ;
Rejeton le surplus de la demande ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pierre GAREAU
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