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Cour de cassation, 05 novembre 2009. 08-19.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.540

Date de décision :

5 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la société Abbey National (la société) a consenti à Mme X... un prêt destiné à financer la réalisation de travaux dans un immeuble qu'elle avait acquis afin de le donner en location ; que le contrat de prêt stipulait que les fonds prêtés ne seraient versés qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur production de factures émanant de l'homme de l'art habilité à cet effet, revêtues de la mention "bon à payer" et de la signature de l'emprunteur ; que reprochant à la société d'avoir commis une faute en versant les fonds aux entreprises chargées de l'exécution des travaux, sans s'assurer au préalable de leur réalisation, Mme X... l'a assignée en réparation de divers chefs de préjudice dont l'un a été écarté par l'arrêt attaqué (Douai, 15 juillet 2008, rendu sur renvoi après cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2007, pourvoi 05 12.588) ; Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... soutenait que le chef de préjudice litigieux était constitué par la perte des loyers qu'elle aurait dû percevoir de mars 1998, date prévue de la fin des travaux, à 2003, la cour d'appel a estimé qu'un tel dommage ne pouvait être prévu par la société lors de la conclusion du contrat de prêt dès lors que la date prévisible de fin des travaux ne figurait pas dans le devis qui lui avait été remis ; que c'est cette appréciation, qui est souveraine, qu'en ses deux branches le moyen tente, en réalité, de contester ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Blanc, avocat aux conseils pour Mme X... ; MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à voir condamner la société Abbey National à réparer son préjudice résultant de la non perception de loyers, évalué à 148.834,20 ; Aux motifs que la société Abbey National avait commis une faute en débloquant l'intégralité des fonds prêtés moins de cinq mois après la conclusion du contrat de prêt, sans s'assurer de l'exécution des travaux, permettant ainsi l'utilisation du crédit pour d'autres fins que le paiement des travaux ; que Madame X... soutenait que son préjudice comprenait le montant des loyers qu'elle aurait dû percevoir pour les six appartements donnés en location, de mars 1998, date prévue de fin des travaux, à 2003 ; que lors de l'acceptation du devis, la date prévisible de fin des travaux n'avait pas été indiquée ; que la perte de loyers invoquée ne correspondait pas à des dommages qui avaient pu être prévus lors de la conclusion du contrat de prêt ; Alors d'une part, que constituent des dommages-intérêts prévisibles, pour l'organisme qui finance des travaux dans un immeuble locatif et qui commet une faute en débloquant les fonds prêtés au profit des entreprises chargées des travaux sans s'assurer de leur exécution, ayant permis leur utilisation pour d'autres fins que le paiement des travaux, la perte de loyers subie par l'emprunteur ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors d'autre part, que les dispositions de l'article 1150 du Code civil qui limitent la responsabilité du débiteur concernent seulement la prévision ou la prévisibilité des éléments constitutifs du dommages et non l'équivalent monétaire destiné à le réparer ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance à la supposer établie, que lors de l'acceptation du devis, la date prévisible de fin des travaux n'avait pas été indiquée, inopérante pour en déduire que l'organisme prêteur ne pouvait prévoir que le déblocage fautif des fonds, avant exécution des travaux, pourrait engendrer une perte de loyers pour le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. Le greffier de chambre

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