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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 22/03382

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/03382

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N° 23/05409 du 22 Décembre 2023 Numéro de recours : N° RG 22/03382 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23CJ AFFAIRE : DEMANDERESSE Association GEMEST 8, RUE CARGO RHIN FIDELITY 13002 MARSEILLE comparante assistée de Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 comparant DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent DUMAS Carole La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort RG N° 22/03382 EXPOSE DU LITIGE Depuis 2019, et en application de l’article L.3313-3 du Code du travail, les accords d’intéressement des salariés doivent être examinés à titre préalable par les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales au regard des exonérations qui leur sont attachées. En l’absence d’observations de l’organisme de recouvrement dans un délai fixé par décret ( maximum de trois mois ) , les exonérations prévues par les dispositions du Code sont réputées acquises pour l’exercice en cours. L’association Groupement des Employeurs de Manutention des Bassins Est du Port de Marseille ( ci-après GEMEST ) a déposé un accord d’intéressement de ses salariés en date du 23 mai 2022 auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ( DREETS ) , applicable pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022. Par lettre d’observations du 29 juillet 2022, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ( PACA ) a notamment notifié au GEMEST que le mode de calcul de son accord d’intéressement ne respectait pas les dispositions de l’article L. 3314-2 du Code du travail, disposant que l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée aux résultats ou performances de l’entreprise. L’agent vérificateur relève ainsi que le seuil de déclenchement de la prime calculée par référence à un pourcentage du ratio obtenu entre la masse salariale et le chiffre d’affaires annuel ne permet pas de remplir la condition d’aléa, « car l’activité du groupement étant la mise à disposition des ouvriers aux entreprises de manutention adhérentes, le chiffre d’affaires découle directement de la masse salariale mise à disposition de ces dernières. Il s’agit d’un simple indicateur de bonne gestion des ressources humaines » selon l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. Par courrier du 2 septembre 2022, le GEMEST a saisi la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA aux fins de contestation et d’annulation de l’observation relative au calcul de l’intéressement de ses salariés. Par requête expédiée le 20 décembre 2022, et à défaut de réponse de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, le GEMEST, représenté par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de ladite observation du 29 juillet 2022. Par décision en date du 25 janvier 2023, la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA a rejeté la contestation du GEMEST et maintenu l’observation faite sur le mode de calcul de l’intéressement des salariés. Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de fond du 21 novembre 2023. Le GEMEST, représenté par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - juger son recours recevable et bien fondé ; - constater que les observations formulées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales sont relatives à l’accord d’intéressement déposé le 31 mai 2022, alors que le GEMEST a déposé un nouvel accord en date du 23 juin 2022 ; - juger en conséquence les observations de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales en date du 29 juillet 2022 caduques et inopposables au GEMEST ; - à titre subsidiaire, constater que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales n’a formulé aucune observation sur le mode de calcul de la prime d’intéressement lors du contrôle précédent, de sorte que l’employeur est fondé à se prévaloir de l’accord tacite antérieur de l’organisme ; - sur le fond, juger que le mode de calcul de la prime d’intéressement respecte le caractère aléatoire de l’intéressement et annuler l’observation formulée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales à ce titre ; - condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : - déclarer irrecevable le recours de l’association GEMEST, pour cause de forclusion, faute de contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 25 janvier 2023 ; - à titre subsidiaire, rejeter la contestation formulée par l’association GEMEST et confirmer le bien-fondé de la décision de la Commission de recours amiable du 25 janvier 2023 ; - condamner l’association GEMEST au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Selon l’article R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale, la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance. En l’espèce, par requête du 20 décembre 2022, le GEMEST a saisi la juridiction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA saisie le 2 septembre 2022 de sa contestation de la lettre d’observations du 29 juillet 2022. Il résulte des éléments chronologiques exposés ci-dessus que l’association GEMEST a régulièrement saisi le tribunal dans les délais impartis à l’encontre de la décision implicite de rejet, de sorte que la forclusion soutenue par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales n’est pas fondée. L’absence de recours à l’encontre de la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance est sans influence sur la recevabilité de la contestation et du recours contentieux exercée préalablement à l’encontre de la décision implicite. Par conséquent, il y a lieu d’écarter ce moyen et de dire recevable le recours de l’association GEMEST. Sur la régularité de la lettre d’observations du 29 juillet 2022 relative à l’accord d’intéressement du 23 mai 2022 En application de l’article D. 3313-1 du Code du travail, l’accord ou la décision unilatérale d’intéressement est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. L’association GEMEST soutient que les observations de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales sont caduques, en ce qu’elles s’appliquent à l’accord du 23 mai 2022 déposé le 31 mai 2022, alors que l’employeur a déposé un nouvel accord le 23 juin 2022. Or, comme la disposition rappelée ci-dessus le précise, seul l’accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail est opposable aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales. En l’espèce, l’accord d’intéressement du 23 mai 2022 a fait l’objet d’un seul dépôt sur le site numérique dédié ( téléaccords.travail-emploi.gouv.fr ) le 31 mai 2022, de sorte que le simple envoi par courrier le 23 juin 2022 à la DREETS d’une version amendée de l’accord ne satisfait pas au formalisme requis, et n’est pas opposable à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. D’autre part, et sur le fond, il est relevé que l’accord d’intéressement est strictement identique. Également datés du 23 mai 2022, les « deux » accords prévoient un calcul de l’intéressement parfaitement similaire. La seule différence relative à la mention de la réduction de la prime individuelle d’intéressement en proportion des jours d’absence pour maladie et autres absences du salarié, usuelle et conforme aux prescriptions légales, n’apporte aucune modification à l’objet du litige entre le GEMEST et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA. En conséquence, la lettre d’observations du 29 juillet 2022 porte régulièrement sur les modalités de calcul de l’accord d’intéressement en vigueur au sein du GEMEST, de sorte que le moyen soulevé par l’employeur à ce titre n’est pas fondé. Sur l’accord tacite antérieur Selon l’article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dès lors que : 1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. En l’espèce, le GEMEST se prévaut d’un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA en date du 6 octobre 2017 et portant sur les années 2014, 2015 et 2016. L’employeur produit ladite lettre d’observations ainsi que l’accord d’intéressement du 4 janvier 2016, applicable pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2016, et renouvelé par tacite reconduction pour la période de 2019 à 2021. Or, il résulte de la lettre d’observations du 6 octobre 2017 que les contrats et accords liés à l’épargne salariale font partie de la liste des documents essentiels consultés par l’inspecteur du recouvrement pour la réalisation du contrôle. De même, la régularisation opérée par lettre d’observations du 6 octobre 2017 au titre du forfait social a nécessairement imposé l’examen approfondi de l’accord et des primes versées aux salariés au titre de l’intéressement. Le précédent accord d’intéressement du 4 janvier 2016 comporte des mentions identiques à celui du 23 mai 2022 et expose expressément que : « le groupement souhaite favoriser la présence des salariés et la stabilité de la masse salariale en retenant les critères suivants : Volume masse salariale : Masse salariale Chiffre d’affaires En effet, plus les salariés sont absents, plus la masse salariale augmente par le coût de leur remplacement. » Ainsi l’accord de 2016, comme celui de 2022, prévoit une prime d’intéressement calculée par référence à un pourcentage du ratio obtenu entre la masse salariale et le chiffre d’affaires annuel. L’identité des modes de calcul est avérée, et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales n’établit pas que les situations de fait au sein du GEMEST ou la réglementation ont été modifiées entre le contrôle de 2017 et le présent litige de 2022. Il en résulte que l’association GEMEST est bien fondée à soutenir, au titre de la sécurité juridique, que l’absence d’observations de la part de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales en 2017 sur le mode de calcul de l’intéressement, et ayant donné lieu à vérification, vaut accord tacite sur ses pratiques. S’il est loisible à l’organisme de recouvrement de formuler pour l’avenir des observations en vue de la mise en conformité du mode de calcul avec la législation applicable, il convient de constater pour l’exercice en cours, soit 2022 à 2024, que l’employeur doit bénéficier de l’existence d’un accord tacite antérieur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. En conséquence, l’observation du 29 juillet 2022 de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA relative au mode de calcul de l’accord d’intéressement du 23 mai 2022 des salariés de l’association GEMEST sera annulée. Sur les demandes accessoires L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA, succombant à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens. Les considérations relatives à l’équité ou à la situation économique des parties ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par l'association GEMEST à l’encontre de la lettre d’observations du 29 juillet 2022 de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA faisant suite à l’examen de l’accord d’épargne salariale du 23 mai 2022 ; ANNULE l’observation formulée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA relative au mode de calcul de l’accord d’intéressement des salariés de l'association GEMEST du 23 mai 2022 ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Notifié le :

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