Cour de cassation, 20 février 1997. 95-15.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.531
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, au profit de Mme Annette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a sollicité la prise en charge, selon la cotation AMK7 + 7/2, de 16 séances de rééducation du membre supérieur droit et de drainage lymphatique post-curage axillaire droit; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation AMK7 au motif que le drainage lymphatique, remboursable uniquement par assimilation, ne peut se cumuler avec un autre acte de rééducation; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Brest, 27 mars 1995) a ordonné une expertise médicale technique afin de dire si l'existence chez l'assurée d'une double pathologie justifiait une dérogation à la nomenclature;
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les Caisses sont seules compétentes pour se prononcer sur une éventuelle prise en charge par assimilation d'actes ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels; qu'en l'espèce, la Caisse a refusé de prendre en charge un acte prescrit à son assurée et ne figurant pas à la nomenclature; que le Tribunal, qui constatait que l'acte litigieux n'était pas inscrit à la nomenclature, aurait dû débouter l'assurée de sa demande en constatant qu'il était incompétent pour passer outre ce refus; qu'en décidant d'ordonner une expertise pour déterminer si la Caisse aurait pu accorder la prise en charge demandée, le Tribunal a excédé ses pouvoirs et violé ensemble l'article 604 du nouveau Code de procédure civile et l'article 4 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que Mme X... souffrait d'une double pathologie de nature à justifier des actes de kinésithérapie distincts à effectuer simultanément, ce dont il résultait une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assurée qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale; qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, il a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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