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Cour de cassation, 21 mars 1991. 88-14.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.222

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Saasa Z..., demeurant 344, Cité de la Garenne, bâtiment F, La Roche-sur-Yon (Vendée), défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de la Loire, dont le siège est MAN, rue René Viviani à Nantes (Loire atlantique) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CAF de la Vendée, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse d'allocations familiales reproche à la cour d'appel d'avoir entendu la plaidoirie de l'avocat de son adversaire après que l'affaire eût été mise en délibéré et que son propre représentant se fût retiré ; Mais attendu que la circonstance invoquée ne résultant ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des éléments du dossier, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la caisse reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée au versement de l'allocation litigieuse à l'assurée, alors qu'en l'absence de toute précision pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 sur les ressources du père permettant de dire qu'il était hors d'état de faire face à ses obligations et, en l'absence de pension alimentaire fixée judiciairement à sa charge, Mme X... ne se trouvait dans aucun des cas prévus pour l'obtention de l'allocation de soutien familial ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'à deux reprises, les 9 novembre 1985 et 26 juin 1986, il a été judiciairement constaté que M. Y... ne disposait d'aucun revenu et se trouvait hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ; que ce n'est que le 29 septembre 1987 que Mme X... a pu établir que son ex-mari avait des ressources et le faire condamner au versement d'une pension alimentaire ; qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ils ont exactement décidé que Mme X... remplissait les conditions d'ouverture du droit à l'allocation de soutien familial pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CAF de la Vendée, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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