Tribunal Administratif de Nîmes, 26 octobre 2023. 2303947
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2303947
Date de décision :
26 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B transmet au tribunal une décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté comme irrecevable sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Mme B se borne à transmettre au tribunal une décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Vaucluse a rejeté comme irrecevable sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une lettre intitulée " recours préalable obligatoire " et des pièces pour compléter son dossier auprès de la CADPH, sans saisir la juridiction d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de faire un recours préalable obligatoire devant la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse avant de saisir le tribunal administratif d'une requête.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 26 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303947
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique